MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CAC956.C8AC83C0" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01CAC956.C8AC83C0 Content-Location: file:///C:/2669C633/NouvelleConventioncollectivenationaledesentreprisesd'architecturedu27fevrier2003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Références à rappeler

Nouvelle Convention collective nationale des entreprises d'architecture

 =

TEXTES CONVENTIONNELS

 =

 <= /p>

Convention collective nationa= le des entreprises d'architecture du 27 février 2003

 =

Cette nouvelle Convention collective a été signée par les organisatio= ns suivantes :

 =

Collège employeur :

- UNSFA (Union nationale des syndicats français d'architectes),

- Syndicat de l'architecture

 =

Collège salarié :

- CFE. CGC. BTP. section professionnelle SPABEIC,

- FNCB. SYNATPAU. CFDT,

- Syndicat nation= al de l'architecture urbanisme métré CGT.

 =

Elle a été déposée auprès des services compétents pour extension.

 =

Elle est suscepti= ble de subir des modifications suivant les observations du ministère du travail, formulées lors de la procédure d'extension.

 =

D'ici là, l'ancienne Convention collective d= es cabinets d'architectes est toujours applicable.

 

La nouvelle Convention collective n’entrerait en vigue= ur qu’en octobre 2003. Et les nouvelles dispositions relatives à = la prévoyance en novembre 2003.

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

Convention collective nationale des entreprises d'architecture

du 27 février 2003

 <= /p>

 <= /p>

 =

PLAN

 =

Préambule

 

Chapitre I Entrée en application, objet, durée, évolution de la Convention collective

 

Chapitre II Droit syndical et représentation du personnel

 

Chapitre III Conditions d'engagements - Contrat

 

Chapitre IV Préavis -Licenciement - Conflit p

 

Chapitre V Classification et Rémunération =

 

Chapitre VI Formation - Promotion =

 

Chapitre VII Durée du travail <= /b>

 

Chapitre VIII Congés

 

Chapitre IX Déplacements

 

Chapitre X Prévoyance (Maladies - Accidents - Maternité)

 

Chapitre XI Obligations militaires

 

Chapitre XII Droit au travail

 

Chapitre XIII Santé et sécurité au travail

 

Chapitre XIV Retraites et retraites complémentair= es

 

Chapitre XV Commissions paritaires

 

Chapitre XVI Négociations ultérieures

 

Chapitre XVII Dispositions diverses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention collective nationale = des entreprises d'architecture du 27 février 2003

 =

PREAMBULE

 =

La présente convention collective nationale des "entreprises d'architecture" = se substitue à l'ancienne convention collective nationale intitul&eacut= e;e "des cabinets d'architectes" qui a été dénoncée.

 =

L'exercice de la profession d'architecte, réglementée par la loi, exige de tous ceux qui y participent, l'apport de toutes leurs qualités, tant huma= ines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.

 =

Cette convention collective définit les rapports entre employeurs et salariés = des entreprises d'architecture, qu'elles soient sous forme individuelle ou de société, à partir de l'accomplissement intégral= des devoirs professionnels auxquels correspondent les droits définis ci-après.

 =

Elle est fondée sur une optimisation des conditions de travail, une valorisat= ion et un renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité.


 =

CHAPITRE I

 

ENTREE EN APPLICATION, OBJET, DUREE, EVOLUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE=

 =

I-1 : Entré= ;e en application

 =

La présente Convention Collective entrera en application à compter de la date de publication de son arrêté d'extension

 =

I-2 : Objet et durée de la convention

 =

La présente convention collective nationale fixe les conditions générales= du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs des entreprises d'architecture et de maîtrise d'oeuvre à exercice réglementé défini par "la loi sur l'architecture&= quot; no 77/2 du 3/1/77 d'une part, et leurs salariés d'autre part.

 =

Elle s'applique en Métropole et dans les départements d'Outre-Mer pour l'ensemble des activités économiques ci-dessus, classées notamment dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 742A, mais à l'exclusion des activités répertoriées sous ce code, q= ui ne relèvent pas de l'exercice réglementé précité.

 =

Est égalem= ent rattaché à cette convention collective nationale, le personnel employé par les organisations d'employeurs syndicales et ordinales.<= o:p>

 =

Elle est conclue = pour une durée indéterminée.

 =

I-3 : Avantages acquis

 =

La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, être une cause= de réduction des avantages acquis par les salariés à titre individuel au sein de leurs entreprises, ni de ceux, résultants d'ac= cords collectifs d'entreprises conclus antérieurement à sa mise en application.

 =

En cas de difficulté d'interprétation du présent article, les parties pourront faire appel à la Commission P= aritaire Nationale de la Négociat= ion Collective définie au Chapitre XV.

 =

I-4 : Evolution d= e la convention collective

 =

I-4-1 : Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective (CPNNC).=

 =

Afin de procéder aux négociations collectives en application de l'art= icle L132-1 du Code du Travail, les parties contractantes instituent une Commiss= ion Paritaire Nationale de la Négociation Collective (CPNNC) dont = la composition et le fonctionnement sont précisés dans le Chapit= re XV "Commissions Paritaires".

 =

Elles s'engagent à réunir cette commission aussi souvent qu'il sera nécessaire afin d'examiner et résoudre en commun toutes les difficultés pouvant survenir dans l'interprétation ou dans l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants et annexes.

 =

Cette commission = est également chargée des études et des accords ou avenants permettant de compléter, modifier ou adapter à l'évolu= tion de la profession les textes en vigueur, ou pour remédier à des situations nouvelles ou imprévues.

 =

Elle peut créer des sous-commissions chargées d'études pour des sujets déterminés.

 =

I-4-2 : Ré= vision.

 =

Tout syndicat représentatif signataire de la présente convention collective= ou y ayant adhéré dans sa totalité, demandant la modifica= tion de tel ou tel article de la convention collective, peut en présenter= la demande à tout moment. Il adresse sa demande à tous les autres syndicats signataires ou adhérents par LR avec A.R. en y joignant une proposition de rédaction

 =

La Commission Paritaire Nationale de la Négociat= ion Collective (CPNNC) prévue à l'article XV-1-= 3-1, se réunit alors dans les deux mois suivant la présentation de= la demande pour en discuter.

 =

I-4-3 : Dénonciation.

 =

Conforméme= nt à l'article L132-8 du Code du Travail les parties contractantes peuv= ent dénoncer la présente convention à tout moment moyennan= t un préavis de 3 mois.

 =

Si la déno= nciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le texte dénonc&eac= ute; continue d'être appliqué jusqu'à l'entrée en vig= ueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée max= imum de 18 mois à compter de l'expiration du préavis précité.


 =

CHAPITRE II

 

DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL=

 =

II-1 : Libert&eac= ute; d'opinion et liberté civique

 =

L'employeur et les organisations syndicales signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le dr= oit pour chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du Livre IV du code du travail.=

 =

L'employeur s'eng= age à respecter les opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour

 =

Arrêter tou= te décision relative à l'embauche ou le renouvellement du contra= t de travail et à son exécution, notamment les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.

 =

Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de l= eur choix. Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.

 =

Toutes dispositio= ns visant à violer les libertés et droits ainsi rappelés = sont nulles de plein droit.

 =

II-2 : Sections syndicales d'entreprise

 =

L'exercice du dro= it syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissem= ents.

 =

L'employeur s'eng= age à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en toute liberté dans l'entreprise.

 =

II-2-1 : Attribut= ions propres aux sections syndicales.

 =

Dans le respect d= es principes énoncés ci-dessus, les parties signataires convienn= ent que :

 =

- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu et pend= ant les heures de travail

 =

- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

 =

Des panneaux sont= mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

 =

Un exemplaire de = ces communications est transmis à l'employeur ou à son représentant.

 =

Les publications = et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux salariés dans l'entreprise.

 =

Lorsqu'un local ne peut lui être affecté en permanence parce qu'il est nécessaire aux activités de l'établissement, il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale, un lieu de rangem= ent fermant à clé.

 =

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, dans les locaux mis à l= eur disposition, après information du chef d'entreprise ou de son représentant.

 =

Des personnalités extérieures, autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales, à participer à des réunions organisées par elles, dans un local mis à leur disposition, après information et sous réserve = de l'accord du chef d'entreprise ou de son représentant.

 =

Dans les entrepri= ses où le personnel est réparti sur plusieurs lieux de travail, l= orsque l'employeur n'assure pas la possibilité d'affichage des communicatio= ns syndicales sur chaque lieu de travail, la section syndicale peut adresser a= ux salariés, par voie postale, ses communications.

 =

II-2-2 : Informat= ion syndicale.

 =

A l'initiative d'= une section syndicale, les salariés peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

 =

II-3 : Les délégués syndicaux régionaux<= /p>

 =

Les partenaires sociaux, au sein de la commission paritaire nationale de la négociat= ion de la convention collective, s'engagent à ouvrir postérieurem= ent à l'entrée en vigueur de la présente convention une négociation sur la mise en place de délégués syndicaux régionaux

 =

II-4 : Les délégués syndicaux d'entreprises

 =

Chaque syndicat de salariés représentatif au plan national constituant une secti= on syndicale, désigne dans les limites fixées ci-dessous un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur :

 =

- la désignation d'un délégué syndical peut interven= ir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

 =

- dans les entreprises qui emploient de 8 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner le délégu&eacut= e; du personnel pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;

 =

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :

 =

- de 11 à = 49 salariés : 1 délégué syndical=

 =

- à partir= de 50 salariés : application des dispositions du code du travail.<= /o:p>

 =

Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné= par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :

 =

- de 11 à = 49 salariés : 5 heures par mois

 =

- à partir= de 50 salariés : application des dispositions du code du travail.<= /o:p>

 =

II-5 : Les délégués du personnel

 =

II-5-1 : Attribut= ions des délégués du personnel

 =

Elles sont définies suivant les dispositions du code du travail.

 =

En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel assurent ses prérogatives dans le cadre des dispositions du code du travail.

 =

II-5-2 : Election= des délégués du personnel.

 =

Il est institué des délégués du personnel dans l'entreprise lorsque l'effectif d'au moins 8 salariés équival= ent plein temps est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des tr= ois années précédentes.

 =

Les salarié= ;s à temps partiel, quelque soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.

 =

Pour les salariés en CDD, le calcul sera fait au prorata temporis.=

 =

A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est = pas renouvelée si les effectifs de l'entreprise sont restés en dessous de huit salariés pendant au moins six mois au cours de l'année précédant le renouvellement. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs définies ci dessus sont à nouveau remplies.=

 =

La période= de référence de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.

 =

Les électi= ons ont lieu tous les deux ans.

 =

La direction affi= che les modalités des élections et le protocole d'accord sign&eac= ute; avec les organisations syndicales.

 =

Le nombre de délégués à élire s'effectue comme suit :=

 =

- de 8 à 10 salariés : un délégué titulaire

 =

- à partir= de 11 salariés : application des dispositions du code du travail.<= /o:p>

 =

A l'issue d'une période d'observation de deux ans à compter de l'entré= e en vigueur de la présente convention collective, les partenaires sociau= x au sein de la commission paritaire nationale de la négociation de la convention collective, s'engagent à ouvrir une négociation sur une éventuelle révision du seuil de l'effectif pour la mise en place de délégué du personnel dans les entreprises d'architecture.

 =

II-5-3 : Conditio= ns de fonctionnement et attributions

 =

Les délégués du personnel bénéficient d'heur= es de délégation pour l'exercice de leurs fonctions :=

 =

- de 8 à 10 salariés : 5 heures par mois.

 =

- à partir= de 11 salariés : application des dispositions du code du travail.<= /o:p>

 =

A la demande d'un délégué titulaire, tout ou partie de ses heures de délégation peut être utilisé par son suppléant.

 =

Un local est mis à la disposition des délégués du personnel pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir ;

 =

lorsque celui-ci = ne peut être affecté en permanence, il est mis à dispositi= on un lieu de rangement et de rencontre respectant la confidentialité d= es débats.

 =

Les délégués du personnel titulaires et suppléants = sont reçus collectivement par la direction ou ses représentants, t= ous les deux mois pour les entreprises de huit à dix salariés, et suivant les dispositions du code du travail pour les entreprises d'au moins= 11 salariés. Ils peuvent de plus être reçus, en cas d'urge= nce sur leur demande. Ces temps de réunion ne sont pas déduits de leurs heures de délégation.

 =

Les délégués du personnel peuvent faire afficher les informations qu'ils souhaitent porter à la connaissance du personnel, sur des panneaux prévus à cet effet, distincts de ceux destinés aux communications syndicales.

 =

Pour l'exercice de leur fonction, les délégués du personnel peuvent durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travai= l, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail. II-6 : Absences pour raisons syndicales

 =

Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale dans les cas suivants :

 =

- participation a= ux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord= au plan national et au plan régional au titre de la présente convention. Ces absences, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et date des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salair= e et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ;

 =

- participation a= ux congrès, assemblées statutaires et représentation du f= ait d'un mandat syndical : autorisation d'absence à concurrence de 10 jo= urs non rémunérés par an, par organisation et par entrepri= se, sur demande écrite et présentée 15 jours à l'av= ance par leurs organisations syndicales ;

 =

II-7 : Heures de délégation

 =

Les heures de délégation sont, de plein droit, considérées co= mme temps de travail effectif. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridic= tion compétente.

 =

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les heures = de délégation.

 =

II-8 : Protection=

 =

Les délégués syndicaux et représentants du personnel bénéficient de la protection accordée par les disposit= ions du code du travail.

 =

Le licenciement d= 'un salarié, investi de mandats syndicaux ou électifs, est soumis à l'autorisation de l'inspection du travail et après avis de = la commission paritaire régionale ;

 =

celle-ci, se pron= once dans les six semaines suivant sa saisine.

CHAPITRE III

 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT CONTRAT

 =

III-1 : Obligatio= ns professionnelles.

 =

Les salarié= ;s doivent strictement observer, en toute circonstance, les devoirs et usages = de la profession, en particulier dans les rapports avec la clientèle. Ils sont tenus de respecter le secret professionnel. Ils s'interdisent de perce= voir sous quelques formes que ce soit, toutes gratifications, commissions ou prêts de la part des fournisseurs, entrepreneurs, clients ou autres tiers.

 =

Sauf accord écrit de leur employeur, les salariés à temps plein ne peuvent prêter leur concours à titre personnel pour une activité rémunérée concurrentielle, en dehors de l'entreprise à laquelle ils sont attachés par contrat.

 =

III-2 : Engagemen= t du personnel

 =

III-2-1 : Dispositions générales

 =

Tout engagement d= 'un salarié doit être confirmé par un contrat rédigé en conformité avec les dispositions du code du travail et remis au salarié avant sa prise de fonction.

 =

Le contrat &agrav= e; durée indéterminée (CDI) est le contrat habituel et de droit commun.

 =

Le recours &agrav= e; d'autres formes de contrat, notamment contrat à durée déterminé (CDD), est régis par les dispositions spécifiques du code du travail.

 =

III-2-2 : Les architectes salariés "en titre"

 =

Dans le cas o&ugr= ave; il y a accord entre l'employeur et le salarié pour que le titre d'Architecte de ce dernier, tel qu'il est défini dans la Loi de 1977 (article 9), soit utilisé par l'Entreprise, il doit être tenu compte des dispositions suivantes :

 =

Le contrat d'emba= uche (ou l'avenant pour les salariés déjà en place) doit stipuler que le Titre d'Architecte du salarié est utilisé par l'entreprise d'Architecture.

 =

Il doit faire référence aux dispositions de la Loi sur l'Architecture de 19= 77, notamment celles concernant la signature des projets et celles portant sur l'obligation d'assurance professionnelle de l'employeur. Ce dernier devra justifier qu'il est couvert pour la responsabilité qu'il peut engage= r en raison des actes professionnels accomplis pour son compte par son salarié architecte en titre.

 =

Le salarié devra justifier, auprès de l'employeur, de son inscription à l'Ordre et l'avertir de tout changement. Le cas échéant, la qualification du contrat de travail pourrait être remise en cause.

 =

Le bulletin de salaire doit comporter la mention "Architecte en titre", correspo= ndant au coefficient hiérarchique figurant sur la grille de référence.

 =

En l'absence d'un contrat tel que défini ci - dessus, l'employeur ne peut, en aucun ca= s, mentionner le titre d'Architecte du salarié dans les références et autres documents de son entreprise d'Architectu= re, y compris sur le bulletin de salaire.

 =

A la fin du contr= at de travail, intervenant pour quelque cause que ce soit, l'architecte salarié "en titre" est en droit soit de s'établir c= omme architecte à son propre compte, soit d'entrer en qualité de salarié ou associé dans une entreprise d'architecture

 =

Le contrat de tra= vail peut comporter une clause de protection de clientèle. Elle doit être obligatoirement limitée dans le temps (2 ans maximum) et = dans l'espace. La clause de protection de clientèle, lorsque celle-ci est prévue, interdit à l'architecte en titre dont le contrat est rompu pour quelque cause que ce soit, d'intervenir directement, indirecteme= nt ou par personne interposée, pour un client de l'ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de ce dernier. Par client de l'entreprise, il faut entendre toute personne, organisme ou société avec lequel le salarié a été en rapport direct ou indirect pour le compte de son ancien employeur au cours = des 3 années précédant son départ. Toute infraction à cette disposition donne lieu au profit de l'employeur à des dommages intérêts équivalents au préjudice subi.=

 =

En cas de conflit= , il peut être fait appel à la Commis= sion Paritaire Régionale.

 =

III-3 : Période d'essai

 =

Tout engagement à durée indéterminée est précédé d'une période d'essai dont la dur&eacut= e;e est fixée comme suit :

 =

- 3 mois pour les cadres

 =

- 2 mois pour le personnel des autres catégories

 =

- Pour les CDD, la durée de la période d'essai est fixée selon les dispositions légales.

 =

Durant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat sans préavis.

 =

III-4 : Modificat= ions en cours de contrat

 =

Tout projet de modification, provisoire ou définitif, du contrat de travail à= ; la demande du salarié ou de l'employeur fera l'objet d'un entretien et d'une notification écrite. Tout accord fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.

 =

Lorsque l'employe= ur est contraint d'imposer au salarié, pour des raisons non inhérentes à ce dernier, des conditions inférieures à celles de l'emploi qu'il occupe, le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître à son employeur, p= ar écrit, sa décision d'accepter ou de refuser. En cas de refus,= la rupture du contrat de travail qui en résultera sera régl&eacu= te;e comme un licenciement du fait de l'employeur.

 =

III-5 : Modificat= ion de la situation juridique de l'employeur

 =

Conforméme= nt à l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modifica= tion dans la situation juridique de l'employeur, notamment par suite de successi= on, fusion, vente, mise en société, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.


 =

CHAPITRE IV

 

PREAVIS - LICENCIEMENT - CONFLIT

 =

IV-1 : Pré= avis et absences pour recherche d'emploi

 =

IV-1-1 : Préavis

 =

Le préavis= a pour point de départ la date de première présentation = de la lettre recommandée de notification de rupture du contrat de trava= il à l'adresse du destinataire.

 =

Après la période d'essai et sauf cas de faute grave ou lourde ou de force majeure, pour lequel le préavis n'est pas dû, la durée = du préavis réciproque est fixée dans les conditions suiva= ntes :

 =

TABLEAU 1 :<= /o:p>

 =

a) en cas de licenciement

 =

TABLEAU 2 :<= /o:p>

 =

b) en cas de démission

 =

Les salarié= ;s handicapés : dispositions conformément au code du travail.

 =

En cas de licenciement ou de démission, les délais ci-dessus pourront être prolongés d'un commun accord entre les parties en fonction des impératifs de l'activité.

 =

L'employeur peut,= en cas de licenciement, dispenser le salarié de l'exécution du préavis.

 =

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne d= oit entraîner jusqu'à l'expiration de ce préavis, aucune diminution de salaire et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.

 =

En cas de licenciement, le salarié pourra occuper un nouvel emploi sans achever son préavis sur justification du nouvel emploi et après négociation et accord de l'employeur.

 =

IV-1-2 : Absences pour recherche d'emploi

 =

En cas de licenci= ement ou de démission pendant le préavis, les salariés ont le droit de s'absenter, pour trouver un nouvel emploi, dans les conditions suivantes :

 =

TABLEAU 3 :<= /o:p>

 =

a) en cas de licenciement

 =

TABLEAU 4 :<= /o:p>

 =

b) en cas de démission

 =

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire. En outre, les heures= non prises ne donnent pas lieu à indemnisation.

 =

Les périod= es d'absence seront fixées d'un commun accord des parties ou à défaut un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

 =

Après acco= rd des parties ces heures pourront être regroupées à la fi= n du préavis

 =

Les heures de recherche d'emploi fixées ci-dessus, s'appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail contractuel.

 =

Le salarié cesse de bénéficier des conditions d'absence précit&ea= cute;es dès qu'il est pourvu d'un nouvel emploi. Il s'engage à en informer son employeur.

 =

IV-2 : Licencieme= nts

 =

IV-2-1 : Licencie= ment pour motif personnel

 =

Conforméme= nt à la procédure prévue par le Code du Travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretie= n au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée = et recueille les observations du salarié. Celui-ci a la faculté = de se faire assister par la personne de son choix. Si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un dé= ;lai maximum de 10 jours francs.

 =

Le salarié licencié bénéficie, sauf en cas de faute grave ou lour= de, indépendamment de son salaire :

 =

1°) Du préavis défini ou, le cas échéant, de l'indemnité compensatrice correspondante.

 =

2°) De l'indemnité de licenciement.

 =

3°) De l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre, y compris pour la période couverte par le préavis, sauf en cas de faute lourde.

 =

IV-2-2 : Licencie= ment pour motif économique

 =

Avant tout licenciement pour motif économique, et sans préjudice de la législation en vigueur, l'employeur :

 =

1°) procédera à une information de l'ensemble des salariés= sur l'analyse de la situation et de la gestion de l'entreprise ayant conduit à cette décision de licenciement.

 =

2°) Recueille= ra l'avis des représentants du personnel ou, en leur absence de l'ensem= ble du personnel, sur les mesures permettant de maintenir le personnel en activité,

 =

3°) Examinera= en priorité la possibilité de recourir aux mesures suivantes :

 =

a) maintien du te= mps de travail dans la limite de la durée légale,

 =

b) négocia= tion en vue d'une réduction temporaire ou non du temps de travail en deçà de la durée légale (chômage technique total ou partiel, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé parental...)

 =

c)proposition de reclassement et de formation des salariés éventuellement licenciés,

 =

d) prêt de = main d'oeuvre sous réserve du respect des dispositions légales.

 =

Cette liste n'est= pas limitative.

 =

Dans le cas o&ugr= ave; les circonstances imposent à l'employeur d'envisager un licenciement collectif, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, da= ns la mesure du possible, de l'âge, de l'ancienneté, des qualit&e= acute;s professionnelles et de la situation de famille des intéressés sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel.=

 =

Au cas où = le licenciement économique serait prononcé, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement sera égal au sa= laire qu'aurait perçu le salarié dans les conditions antérie= ures en cas de réduction du temps de travail.

 =

IV-2-3 : Priorité de réengagement.

 =

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réengagement d'un an à compter de la date = de rupture de son contrat de travail, à condition qu'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de 12 mois à compter de la date de la rupture de son contrat de travail. Le délai de priorité de réengagement d'un an peut ê= tre prolongé d'un commun accord.

 =

Cette priorit&eac= ute; concerne les emplois disponibles et compatibles avec la qualification actue= lle du salarié ou avec celles qu'il viendrait à acquérir, = sous réserve qu'il en ait informé l'employeur.

 =

Dans ce cas, l'employeur est tenu d'aviser le salarié licencié du rétablissement de son emploi ou de la création ou vacance d'un emploi correspondant à sa qualification, par lettre recommandé= ;e avec accusé de réception au dernier domicile connu du salari&= eacute; par l'employeur. Le salarié dispose alors d'un délai de 15 jo= urs, à dater de la première présentation à son domic= ile de cette lettre, pour communiquer sa décision à l'employeur. Passé ce délai, l'offre est réputée ne pas l'intéresser.

 =

En outre, l'emplo= yeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste des postes.

 =

IV-3 : Indemnités de licenciement

 =

Sauf en cas de fa= ute grave ou lourde, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit :

 =

- Licenciement po= ur motif personnel :

 =

De 0 à 2 a= ns d'ancienneté : 10 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d'années incomplètes

 =

A partir de 2 ans= : 18 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata= en cas d'années incomplètes.

 =

- Licenciement po= ur motif économique : application des dispositions du code du travail.<= o:p>

 =

Le salaire brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnit&eacut= e; de licenciement est le douzième de la rémunération bru= te des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois dern= iers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise = en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.

 =

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec tout autre indemnité de même nature.

 =

IV-4 : Règlements des conflits individuels et collectifs<= /p>

 =

En cas de conflit individuel ou collectif, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le différent, avant recours aux tribunaux compétents, à <= st1:PersonName ProductID=3D"la Commission Paritaire Régionale" w:st=3D"on">la Commiss= ion Paritaire Régionale prévue au chapitre XV. Celle-ci s'engage à donner sa position dans un délai maximum = d'un mois à compter de sa saisine.


 =

CHAPITRE V

 

CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES REMUNERATIONS

 =

V-1 : Classificat= ions professionnelles

 =

L'ancienne grille= de classification des salariés des entreprises d'architecture inspirée des systèmes de classification résultant des arrêtés PARODI ne répondait plus suffisamment à = la fois aux attentes des salariés et aux besoins des entreprises d'architecture. Il importait donc d'appréhender, par la négociation, tant les évolutions techniques et technologiques= que la responsabilité et la participation des salariés à la réalisation d'objectifs communs. En conséquence, la présente classification permet de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines en s'appuyant sur les critères classant suivants :

 =

- Contenu de l'activité ;

 =

- Autonomie/initiative ;

 =

- Technicit&eacut= e; ;

 =

- Formation et/ou expérience.

 =

La présente classification à critères classant a pour objectifs :

 =

- De favoriser l'emploi et l'évolution de carrière des salariés<= /o:p>

 =

- D'inciter au recours à la formation professionnelle ;

 =

- De favoriser et= reconnaître la prise en compte de la polyvalence ;

 =

- De valoriser la profession.

 =

Cette nouvelle gr= ille permet la prise en compte de l'évolution des techniques de l'entrepr= ise, des compétences des salariés sans qu'il soit nécessair= e de la refondre.

 =

En conséqu= ence, chaque entreprise d'architecture doit veiller à promouvoir une polit= ique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié.

 =

V-1-1 : Définitions générales des critères et des nivea= ux

 =

La grille de clas= sification des entreprises d'architecture comprend les définitions générales des emplois répertoriés en 6 niveaux = de qualification.

 =

A ces définitions d'emploi est ajouté un tableau de critères classant, sans priorité ni hiérarchie, permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires à les occuper.

 =

Est égalem= ent ajouté un tableau des niveaux de formation de l'Education Nationale auxquels il est fait référence.

 =

Ces critèr= es sont les suivants :

 =

- Contenu de l'ac= tivité,

 =

- Autonomie et initiative

 =

- Technicit&eacut= e;

 =

- Diplôme, formation et/ou expérience

 =

NIVEAU I :

 =

Position 1

 =

Cette position est une position d'accueil pour les salariés n'ayant ni formation ni spécialisation en usage dans la profession.

 =

Position 2

 =

Les salarié= ;s de niveau I position 2 effectuent, sous contrôle permanent, des trava= ux élémentaires à partir de directives précises. L= es emplois de ce niveau comportent des travaux ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une simple adaptation à son cadre de travail.

 =

Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des notions de bases acqui= ses par :

 =

- diplôme de niveau V de l'éducation nationale,

 =

- des formations continues ou autres

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise à la position précédente.

 =

Position 3

 =

Les salarié= ;s de niveau I position 3 effectuent, sous contrôle régulier, des travaux simples à partir de directives précises.

 =

Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des notions de bases acqui= ses par :

 =

- diplôme de niveau IV b, IV c, de l'éducation nationale,

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise à la position précédente.

 =

NIVEAU II :<= /o:p>

 =

Position 1

 =

Les salarié= ;s de niveau II position 1 exécutent, sous contrôle fréque= nt, les travaux courants de leur fonction selon des directives précises.=

 =

Ils sont dans cet= te limite, responsables de leur exécution.

 =

Les emplois de ce= tte position comportent des travaux nécessitant des initiatives élémentaires et une connaissance des techniques de bases acqu= ise par :

 =

- diplôme de niveau IV a de l'éducation nationale,

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

 =

Position 2

 =

Les salarié= ;s de niveau II position 2 exécutent, sous contrôle ponctuel, les travaux courants de leur fonction à partir de directives générales.

 =

Ils sont dans cet= te limite, responsables de leur exécution.

 =

Les emplois de ce= tte position comportent des travaux nécessitant des initiatives limit&ea= cute;es et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail, acquise par :

 =

- diplôme de niveau III l'éducation nationale,

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

 =

NIVEAU III :=

 =

Position 1

 =

Les salarié= ;s de niveau III position 1 réalisent et organisent, sous contrôl= e de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales.

 =

Ils sont, dans ce= tte limite, responsables de leur exécution.

 =

Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par= :

 =

- diplôme de niveau III ou de niveau II de l'éducation nationale,

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

 =

Position 2

 =

Les salarié= ;s de niveau III position 2 réalisent et organisent, sous contrôl= e de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le c= adre d'une autonomie définie régulièrement.

 =

Ils sont dans cet= te limite, responsables de leurs travaux.

 =

Les emplois de ce= tte position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par :<= /o:p>

 =

- diplôme de niveau II de l'éducation nationale,

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

 =

NIVEAU IV :<= /o:p>

 =

Position 1

 =

Les salarié= ;s de niveau IV position 1 réalisent et organisent, sous la condition d= 'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales.

 =

Leur activit&eacu= te; s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement.<= /o:p>

 =

Ils sont, dans ce= tte limite,responsables de l'accomplissement de leurs missions.

 =

Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtr= ise des outils nécessaires à leur réalisation d'autre part= la capacité à analyser les contraintes liées à leu= r activité acquises par :

 =

- diplôme de niveau II ou de niveau I de l'éducation nationale,=

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

 =

L'architecte en t= itre est classé a cette position. (cf. article III-2-2).

 =

Position 2

 =

Les salarié= ;s de niveau IV position 2 réalisent et organisent, sous la condition d= 'en informer leur direction, des missions à partir des orientations de l'entreprise. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie p= artielle.

 =

Ils sont, dans ce= tte limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions.

 =

Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtr= ise outils nécessaires à leur réalisation et d'autre part = la capacité à proposer des choix, acquises par :

 =

- un diplôm= e de niveau I de l'éducation nationale,

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

 =

NIVEAU V :

 =

Position 1

 =

Les salarié= ;s de niveau V réalisent et organisent avec l'assistance, le cas échéant, d'une équipe, sous condition d'en informer le= ur direction, des missions complexes à partir des orientations de l'entreprise. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une entiè= ;re autonomie.

 =

Ils sont, dans ce= tte limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions.

 =

Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d'une part la maîtr= ise complète des outils et d'autre part la capacité à faire des choix, à transmettre leur savoir et expérience profession= nelle, acquise par :

 =

- un diplôm= e de niveau I de l'éducation nationale,

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

 =

NIVEAU VI :<= /o:p>

 =

Position 1

 =

Les salarié= ;s de niveau VI coordonnent et/ou encadrent les activités de l'entrepri= se sous l'autorité de l'employeur.

 =

Ils sont dans cet= te limite responsable de la réalisation des objectifs de l'entreprise.<= o:p>

 =

Les emplois de ce niveau nécessitent d'une part la maîtrise complète des moyens, et des contraintes et d'autre part la capacité à définir les outils et les compétences adaptés acquises= par :

 =

- un diplôme professionnel reconnu,

 =

- des formations continues ou autres,

 =

- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

 =

V -1-2 : Coeffici= ents hiérarchiques

 =

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux six niveaux sont les suivants :=

 =

TABLEAU 5 :<= /o:p>

 =

V - 1-3 : Nomenclature des niveaux de formation

 =

(circulaire no 67= -300 du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale)

 =

TABLEAU 6 :<= /o:p>

 =

V-1-4 : Résumé de la grille de classification

 =

TABLEAU 7 :<= /o:p>

 =

V-1-5 : Position = du cadre

 =

a) Définit= ion :

 =

Le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. I= l a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant.<= o:p>

 =

b) Position cadre= :

 =

La position cadre pourra être stipulée dans le contrat de travail ou par avenant à partir du coefficient de 370 à la demande de l'une des deux parties, employeur ou salarié, si les conditions ci-dessus définies sont remplies.

 =

A partir du coefficient 400, le statut de cadre est acquis.

 =

V-1-6 : Prise en compte de la formation continue

 =

Tous salari&eacut= e; ayant acquis ou amélioré, dans le cadre du plan de formation = de l'entreprise, les connaissances lui donnant la qualification requise pour occuper une autre fonction, accèdera à celle-ci après = une période probatoire de 6 mois.

 =

V-1-7 : Polyvalen= ce

 =

La polyvalence do= it être reconnue. Elle se caractérise pour son titulaire par la pratique accessoire et répétée de plusieurs techniques distinctes de sa fonction principale.

 =

La polyvalence ou= vre droit à l'attribution de points supplémentaires par tranche de cinq points, avec un plafonnement égal à la moitié de l'écart entre les coefficients de deux positions contiguës, s'ajoutant au coefficient hiérarchique sans pour autant modifier la qualification contractuelle.

 =

Cette polyvalence fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

 =

Le contrat de tra= vail et le bulletin de salaire identifient la fonction principale en la situant = en premier dans la rédaction de ces documents.

 =

V-1-8 : Evolution= de carrière

 =

Les définitions des niveaux et positions du présent chapitre doiv= ent permettre la promotion des salariés et la prise en compte du développement et de l'acquisition de compétences.<= /span>

 =

A cet effet, la situation des salariés des différents niveaux fait l'objet d'= un entretien d'évaluation par l'employeur sur demande du salarié dans les 6 mois après son entrée dans l'entreprise et ensuite selon une périodicité biennale.

 =

Ces deux périodes pourront être réduites sur demande motiv&eacut= e;e du salarié.

 =

A la suite de cet entretien, la décision motivée de l'employeur sera communiqu&= eacute;e par écrit au salarié sous quinzaine.

 =

Tout salari&eacut= e; occupant des fonctions et/ou effectuant des actions et missions permanentes relevant de niveaux et positions professionnelles supérieures &agrav= e; sa classification doit être classé dans le niveau ou la positi= on correspondant.

 =

V-1-9 : Applicati= on de la nouvelle classification

 =

Dès l'entrée en application de la nouvelle convention collective, et dan= s un délai de 4 mois, les salariés seront classés selon les principes décrits dans le présent chapitre étant enten= du qu'il n'y a pas de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficien= ts hiérarchiques.

 =

Ce nouveau classe= ment n'entraîne aucune diminution de la rémunération de l'intéressé.

 =

Chaque salari&eac= ute; recevra notification écrite, par son employeur, de son nouveau classement (niveau, position, coefficient hiérarchique).<= /span>

 =

Dans le même délai de 4 mois suivant l'entrée en application de la convent= ion collective, la prime d'ancienneté acquise à l'échéance de ce délai sera convertie en points, qui s'ajouteront au coefficient hiérarchique, en divisant le montant bru= t de la prime d'ancienneté par la valeur de point applicable en 2003.

 =

Guide d'utilisati= on de la grille de classification à critères classants :

 =

Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un guide d'utilisation de la présente grille, à le diffuser dès l'entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale, et à= ; se réunir en Commissions Nationale et Régionales tous les semest= res afin de veiller à la mise en place de la grille.

 =

V-1-10 : Suivi de= l'application de la classification

 =

Les problè= mes généraux et les particularités d'application susceptib= les d'être posés par la présente classification sont examinés régulièrement dans le cadre des attributions = des représentants du personnel. Après constat de désaccord transmis par la partie la plus diligente, ceux - ci seront examinés = par la Commission P= aritaire Nationale de la Négocia= tion Collective.

 =

La Commission Paritaire de la Négociation de la Convention Collective= pour l'Emploi doit tenir compte des problématiques soulevées = par l'examen des problèmes généraux et des particularités d'application de la grille de classification afin de = les intégrer dans sa réflexion sur le financement des formations prioritaires.

 =

V-1-11 : Bilan de= la mise en oeuvre de la classification

 =

Un constat de la = mise en oeuvre de la présente classification doit être réalisé régulièrement en commission paritaire au niveau régional et national à l'occasion de la négocia= tion annuelle prévue au code du travail.

 =

V-2 : Rémunération des salariés

 =

V-2-1 : Généralités

 =

Les classificatio= ns professionnelles définies ci avant sont affectées de coeffici= ents hiérarchiques.

 =

Le salaire mensuel brut minimum pour chaque classification pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est déterminé en multipliant le coefficient hiérarchique correspondant par la valeur du point en vigueur qui lui= est applicable.

 =

Les primes et gratifications qui sont exceptionnelles, ne sont pas comprises dans le sala= ire minimum.

 =

Lorsque l'employe= ur embauche des salariés reconnus handicapés au sens de la réglementation dont le rendement professionnel est notoirement diminué, il peut appliquer un salaire inférieur au salaire minimum de son coefficient hiérarchique.

 =

La réducti= on possible du salaire ne peut toutefois excéder le dixième de ce salaire minimum sous réserve des dispositions légales.

 =

V-2-2 : Barèmes des salaires minimaux et définition des valeurs de po= int

 =

Les barèmes des salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional ou national (le cas échéant) après négociation d'une valeur de point à multiplier par le coeffic= ient hiérarchique.

 =

Ce salaire détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.

 =

Les valeurs de po= int sont fixées par les représentants des organisations syndicale= s de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, au sein des Commissions Paritaires Régionales au moins une fois par an = et davantage s'il y a une demande d'au moins 3 organisations syndicales de sal= ariés.

 =

Les valeurs de po= ints sont définies au niveau des régions avec une modulation départementale éventuelle.

 =

Les modalit&eacut= e;s de négociation sont fixées au chapitre Commission Paritaire Régionale (cf. chapitre XV).


 =

CHAPITRE VI

 

FORMATION - PROMOTION

 =

VI-1 : Généralités

 =

Les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle constituent une exigence importante pour les salariés de la branche. Cette exigence est partagée par l'entreprise pour continuer à assur= er la qualité du service souhaité par la clientèle et nécessité par l'évolution des techniques. Les parties signataires conviennent que la formation dont l'objet est d'actualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par l'entreprise dans le cadre de l'activité et du plan de formation de l'entreprise, doit être incluse dans le temps de travail effectif en application de l'article L.932-1 du code du travail.

 =

La formation professionnelle des salariés peut être constituée par :=

 =

a) la formation assurée dans le cadre de l'enseignement public ou privé,=

 =

b) la formation p= ar apprentissage ou stages alternés ou non dans les entreprises d'architecture

 =

c) la formation permanente professionnelle continue, sanctionnée ou non par des diplômes, avec ou sans le concours et le contrôle de l'Etat, en collaboration avec des instituts de formation publics ou privés et de préférence dans le cadre du plan de formation de l'entreprise= .

 =

d) la formation autodidacte dans le cadre de la pratique professionnelle au sein des entreprises d'architecture ou par démarche personnelle des salariés.

 =

Les parties contractantes reconnaissent formellement ces diverses filières de formation et les sanctions qui peuvent en découler. Elles s'engagent à favoriser, sous toutes les formes appropriées et en particu= lier par l'adhésion à un Organisme Paritaire Collecteur Agréé, désigné ci-après, l'accès = des salariés aux formations de leur choix, y compris celles pouvant déboucher sur des promotions.

 =

Lorsqu'un salarié, ayant suivi à sa demande une formation, a acquis à l'issue de celle-ci, la compétence requise pour occuper une autre fonction, il est prioritaire dans la limite des besoins de l'entrepri= se pour occuper le poste après une période probatoire de six moi= s.

 =

Les contrats d'apprentissage et de formation en alternance seront conclus dans le cadre = de la réglementation en vigueur.

 =

VI-2 : Organisme Paritaire Collecteur Agréé de fonds pour la Formation

 =

Pour satisfaire a= ux obligations légales, les parties contractantes décident que la profession adhère à un Organisme Paritaire Collecteur Agréé désigné permettant de favoriser une polit= ique générale de formation spécifique indispensable pour assurer l'adaptation des salariés aux exigences des évolutions techniques et économiques.

 =

En application des dispositions précitées, il est précisé que les parties contractantes ont adhéré à l'OPCA-PL 6 rue des Batignolles - 75017 PARIS - antérieurement à la conclusion de= la présente Co= nvention et que cette adhésion est maintenue jusqu'à ce que, éventuellement, les parties contractantes conviennent d'appliquer d'autres dispositions.

 =

VI-3 : Financemen= t de la formation

 =

Les entreprises d'architecture verseront à l'OPCA-PL une cotisation assise sur la ma= sse salariale brute de leur effectif salarié, le pourcentage applicable étant fixé par un accord national entre les parties contracta= ntes sur proposition de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi = (CPNE) des Entreprises d'architecture dont le fonctionnement est précis&eac= ute; au chapitre XV.

 =

En application des dispositions précitées, il est précisé que les = taux de cotisation fixés antérieurement à la conclusion de = la présente Co= nvention sont :

 =

- Pour les entreprises de moins de 10 salariés, 0,60 % de la masse salariale br= ute ventilés en :

 =

- 0,50 % pour la Formation Plan,

 =

- 0,10 % pour la Formation en Alternance.

 =

Ces taux sont maintenus jusqu'à ce que, éventuellement, les parties contractantes conviennent de les modifier.

 =

- Pour les entreprises de 10 salariés et plus, le taux de cotisation est celui fixé par la loi.

 =

Il sera vers&eacu= te; à l'OPCA-PL au moins 90 % de la cotisation légale, en ce qui concerne les Formations Plan.

 =

En cas de modification du taux légal de cotisation, et en fonction de l'examen= par la CPNE des statistiques portant sur l'utilisation des fonds, les parties p= ourront convenir de dispositions modificatives.

 =

Par ailleurs, les entreprises de 10 salariés et plus sont soumises aux cotisations légales en matière de Congé Individuel de Formation (C= IF), et les entreprises sous forme commerciale (SA ou SARL), sont soumises &agra= ve; la Taxe d'Apprentissage.

 =

VI-4 : Rôle= de la Commission P= aritaire Nationale de l'Emploi et la Formation en matière de formation

 =

Une Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation (CPNEF) est institu&eacu= te;e au chapitre XV avec les missions suivantes :

 =

- Analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession

 =

- Favoriser la formation professionnelle initiale et continue

 =

- Proposer les ac= tion de formation prioritaires au plan national,

 =

La CPNE travaille= ra en concertation avec les Commissions Paritaires Régionales et sera l'interlocuteur direct, représentant les parties contractantes, auprès de l'OPCA-PL pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation.

 =

Elle sera également l'organisme compétent représentant les parti= es contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation.

 =

VI-5 : Capital te= mps formation

 =

Les partenaires sociaux s'engagent à négocier dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective et dans un délai= de deux ans la mise en place d'un capital temps formation, à l'initiati= ve du salarié, destiné à améliorer ses compétences professionnelles.

 =

VI-6 : Plans de formation de l'entreprise

 =

En l'absence de comité d'entreprise dans les entreprises d'architecture, les délégués du personnel exercent toutes les attributions= que ce comité détient par la législation en matière= de formation.

 =

Les délégués seront invités à donner leur av= is sur les plans de formation annuels des entreprises d'architecture, en exerçant leur mission dans le cadre des dispositions du Code du Trav= ail.

 =

En l'absence de délégué du personnel, l'employeur recueillera l'avis d= es salariés concernés pour l'établissement du plan de formation annuel de l'entreprise ou pour toutes les actions de formation jugées nécessaires. Il informera annuellement les salari&eacu= te;s des actions engagées au sein de l'entreprise.

 =

Le Plan s'appuier= a en particulier sur les préconisations de la C.P.N.E. concernant les formations prioritaires, qui seront diffusées aux salariés da= ns le mois suivant la publication de ces informations par l'OPCA-PL.

 =

VI-7 : Déd= it de formation

 =

Lorsque l'entrepr= ise d'architecture consacre à la formation de ses salariés un mon= tant de dépenses dépassant l'obligation minimale résultant = de la loi ou de la convention collective, l'employeur et le salarié peu= vent convenir par écrit, préalablement à l'engagement de certaines actions de formation, du remboursement à l'employeur par le salarié de tout ou partie des dépenses supportées par = l'entreprise d'architecture, à l'occasion de ces actions de formation si le salarié ne respecte pas, suite à une démission (sauf c= as de force majeure), l'engagement de durée minimale de collaboration q= u'il aura alors contracté.

 =

Les sommes remboursées à l'entreprise d'architecture par le salarié sont ensuite affectées au financement d'autres actions de formation.


 =

CHAPITRE VII

 

DUREE DU TRAVAIL

 =

Préambule<= o:p>

 =

Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail pour les entreprises d'architecture, p= ar la voie du présent chapitre.

 =

En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail et d= 'un mode d'organisation interne permettant aux entreprises de mieux concilier l= es impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, les aménagements du travail, à améliorer les conditions de travail des salariés, en vue de préserver les emplois existants, de favoriser la création d'emplois compensant la réduction du temps de travail et de préserver les emplois existants en respectant le principe de l'égalité homme femme.

 =

En raison de la diversité, en termes d'activité notamment, des petites entreprises d'architecture, le présent document prévoit plusi= eurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répo= ndre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise et &agr= ave; assurer une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personn= elle.

 =

Ces diverses form= es d'aménagement se suffisent à elles mêmes, mais peuvent faire l'objet de développements spécifiques conforme à l'accord national dans le cadre des négociations d'entreprises.=

 =

L'accord national= est d'application directe dans les entreprises, sous réserve de disposit= ions plus favorables négociées au sein de chaque entreprise.<= /o:p>

 =

VII-1 : Champ d'application

 =

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des entreprises d'architectu= re à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l'article L.212-15-1 du code du travail.

 =

VII-2 : Dur&eacut= e;e du travail

 =

VII-2-1 : Définitions

 =

La durée légale du travail :

 =

La durée légale du temps de travail au sens de l'article L212-4 du code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

 =

La durée du travail :

 =

Elle s'entend du temps de travail effectif entre le début et la fin de la journ&eacut= e;e de travail, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas.=

 =

VII-2-2 : Temps de travail effectif

 =

C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur= et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 =

- Les temps de pa= use font partie du temps de travail effectif sauf lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupat= ions personnelles.

 =

Ils font l'objet d'une mention sur l'horaire collectif affiché. Ils peuvent être rémunérés voir assimilés à du temps de travail effectif selon la pratique de l'entreprise.

 =

- Le temps de tra= vail effectif ne peut cependant pas être appréciée de la même façon selon que le salarié est soumis à un horaire collectif ou pas.

 =

VII-2-2-1 : Salariés soumis à l'horaire collectif

 =

Le salarié= est présent au sein de l'entreprise à la disposition permanente de l'employeur et sous ses directives, dans le cadre de l'horaire collectif et pendant les heures effectuées au-delà de celui ci, lorsqu'ell= es sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord d= e ce dernier. Dans ce cas, il y a temps de travail effectif.

 =

Les salarié= ;s cadres intégrés à l'horaire collectif et dont le rythm= e de travail épouse l'horaire collectif, sans s'identifier exactement et = en permanence avec celui-ci.

 =

VII-2-2-2 : Salariés non soumis à l'horaire collectif :=

 =

Il s'agit :<= /o:p>

 =

a) Parmi les cadr= es, de ceux pour lesquels le temps de travail ne peut pas être prédéterminé du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu .ils exercent et du degré d'autonomie dont= ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.=

 =

b) Parmi les non-cadres, des salariés itinérants dont les entrées et sorties ne correspondent pas toujours à l'horaire collectif affiché et dont le caractère itinérant est une composa= nte structurelle et prédominante de l'activité du salarié<= o:p>

 =

VII-2-3 : Temps de trajet et de déplacement

 =

- Le temps de tra= jet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas considéré comme du tem= ps de travail effectif.

 =

- Le temps de déplacement est régi par les articles IX-1, IX-2.<= /span>

 =

VII 2-4 : Heures supplémentaires

 =

VII-2-4-1 : Définition

 =

Les heures supplémentaires sont préalablement commandées par l'employeur, ou effectuées avec son accord. Elles sont par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel et inhabituel. Elles ont un traitement distinct de celles effectuées en période de suractivité (définie ci après &agrav= e; l'article VII-3-2) et ne sont pas cumulables avec celles-ci.

 =

Le paiement de la totalité des heures supplémentaires ou d'une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d'une durée équivalente (repos compensateur de remplacement).

 =

Ces repos seront = pris dans les conditions prévues à l'article L212-5-1 du code du travail relatif aux repos compensateurs.

 =

VII-2-4-2 : Contingent d'heures supplémentaires

 =

1) Pendant la période transitoire, définie au VII-4 (de la date de l'extens= ion de la présente convention au 1/1/2006), le volume du contingent annu= el est égal à :

 =

- 170 heures en 2= 003

 =

- 160 heures en 2= 004

 =

- 150 heures en 2= 005

 =

2) Au-delà= de cette période le contingent annuel d'heures supplémentaire est fixé à 80 % du contingent légal.

 =

VII-2-4-3 : Imputation des heures supplémentaires

 =

Les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires à partir de la 36e heure.

 =

VII-2-4-4 : Rémunération des heures supplémentaires

 =

a) Taux horaire

 =

Le taux horaire e= st calculé comme suit :

 =

- Le salaire et l= es éléments de rémunération qui sont la contrepart= ie directe du travail fourni (à l'exclusion du complément différentiel de salaire de la période transitoire fixé= e à l'article VII-2-4-2.), divisés par le nombre d'heures auquel corresp= ond le salaire défini au contrat de travail

 =

- Les heures supplémentaires comportant ces majorations doivent figurer distincte= ment sur le bulletin de salaire.

 =

b) Majoration des heures supplémentaires :

 =

Les heures supplémentaires sont majorées dès la 36e heure avec les taux suivants :

 =

- de la 36e heure à la 43e heure incluse : 25 %

 =

- au delà = de la 43e heure le taux légal est applicable

 =

c) Repos compensa= teur de remplacement (RCR).

 =

Le paiement de la totalité des heures supplémentaires ou d'une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d'une durée équivalente (repos compensateur de remplacement).

 =

Les heures supplémentaires qui donnent lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes ne s'imputent= pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

 =

Ces repos seront = pris dans les conditions prévues à l'article L212-5-1 du code du travail relatif aux repos compensateurs légaux

 =

VII-2-4-5 : Repos compensateur obligatoire

 =

a) Définit= ion

 =

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit en plus de leur rémunération majorée à un repos compensateur obligatoire défini ci-après

 =

Pour les entrepri= ses de plus de 10 salariés :

 =

- 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures et à l'intérieur= du contingent.

 =

- 100 % pour les heures accompli dès la 36éme heure au-delà du continge= nt annuel, sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail.

 =

Pour les entrepri= ses de 10 salariés au plus :

 =

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail ouvrent dr= oit :

 =

- à un rep= os compensateur obligatoire de 50 % au-delà de la 36éme heure.

 =

b) Prise du repos compensateur obligatoire

 =

Le repos compensa= teur obligatoire est pris à la convenance du salarié avec dé= ;lai de prévenance de 7 jours ouvrés par journée enti&egrav= e;re ou par demi journée et ne peut être accolé aux congés payés.

 =

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le cal= cul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne = doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémun&eacu= te;ration que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.=

 =

Il doit être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit. Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant q= u'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis= .

 =

VII-2-5 : Durée quotidienne du travail

 =

Le temps de trava= il effectif quotidien est limité à 10 heures. Il pourra êt= re porté à 12 heures en période de suractivité, co= mme définie ci-après

 =

VII-2-6 : Repos quotidien

 =

Tout salari&eacut= e; bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de= 11 heures

 =

Par déroga= tion et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de suractivité. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d'une durée équivalente se= lon les modalités fixées à l'article concernant la suractivité.

 =

VII-2-7 : Décompte du temps de travail

 =

Définition= du dispositif de contrôle

 =

L'organisation du travail dans l'entreprise implique la mise en place d'un dispositif permett= ant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif. Un tel dispositif peut être constitué soit par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à= la journée, rédigé par le salarié et visé p= ar la direction.

 =

- Pour les salariés soumis à un horaire collectif et/ou individuel.=

 =

En application des dispositions du code du travail, lorsque les salariés travaillent se= lon un même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

 =

- Pour les salariés soumis à un horaire individuel

 =

Application des dispositions concernant les salariés soumis à un horaire collectif.

 =

- Salariés= non soumis à un horaire collectif.

 =

En application des dispositions du code du travail et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail effectif est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

 =

Le contrôle= de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire = ou mensuel.

 =

Il est hebdomadai= re quand la durée du travail se décompose en heures, il est mens= uel quand la durée du travail est décomposée en jours.

 =

Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui dispo= se d'une semaine pour valider, le temps de travail effectif.=

 =

VII-3 : Organisat= ion du temps de travail

 =

Le choix et la mi= se au point de l'organisation du temps de travail doivent faire l'objet d'une concertation dans l'entreprise. Les décisions prises ou les accords conclus et déposés dans les conditions légales à l'issue de cette concertation seront portés à la connaissance= des salariés qui pourront consulter les documents correspondants.

 =

Une évalua= tion des dispositions retenues aura lieu dans les six mois suivant la mise en application et ensuite régulièrement au minimum une fois par = an.

 =

En vue de facilit= er la concertation les salariés pourront utilement se faire conseiller.=

 =

VII-3-1 : Horaires collectifs

 =

- L'horaire colle= ctif est fixé, dans chaque entreprise, pour l'ensemble du personnel et po= ur l'année civile dans la première quinzaine de janvier.

 =

Quel que soit le nombre de journées de travail au cours de la semaine, la répartition entre les journées peut être uniforme ou inégale.

 =

- Les modalités de répartition ne sauraient conduire à une durée effective journalière de travail supérieure &agr= ave; 10 heures, sauf en cas de période de suractivité.<= /span>

 =

VII-3-1-1 : Répartition dans le cadre hebdomadaire

 =

Les horaires de travail peuvent être répartis sur 4,5 ou 6 jours ouvrables de préférence consécutifs.

 =

VII-3-1-2 : Répartition par période de 4 semaines

 =

. Conformé= ment aux dispositions de l'article L 212-9-1 du code du travail, la réduc= tion de la durée du travail de l'ensemble du personnel peut être organisée sur une période de quatre semaines afin de permettre l'octroi de journée ou demi-journées de repos correspondant a= ux heures effectuées au-delà de 35 heures. Les dates de prise de= ces journées ou demi-journées seront établies en fonction d'une part des besoins des services et d'autre part des aspirations du personnel.

 =

VII-3-1-3 : Répartition sur l'année

 =

- Conformé= ment aux dispositions de l'article L212-9 II du code du travail, la réduc= tion de la durée du travail de l'ensemble du personnel peut être organisée par l'attribution de journées ou demi-journé= es de repos dans l'année.

 =

Le tableau ci-après rend compte du nombre de jours accordés suivant l'horaire collectif de l'entreprise :

 =

TABLEAU 8

 =

Modalités = de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT) :<= /span>

 =

a) Après information et accord préalable de sa hiérarchie, le salarié pourra prendre ces jours moyennant le respect des dél= ais de prévenance suivants (jours ouvrés) :

 =

- Une demi-journée ou à l'unité : 7 jours<= /p>

 =

- Deux jours accolés ou non au week-end : 15 jours

 =

- Au-delà = : 1 mois

 =

b) Ces jours de r= epos seront pris après concertation entre les parties où a défaut dans les conditions suivantes :

 =

- A l'initiative = de l'employeur, pour 1/3 des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par la direction.

 =

Toute modificatio= n de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf urgence et avec l'accord du salarié.

 =

- A l'initiative = du salarié, pour 2/3 la ou les dates seront arrêtées par le salarié.

 =

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixés ne pourra intervenir = que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

 =

Si les néc= essités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou l= es dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle = date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; la direction ne pourra opposer plus de trois rep= orts par an.

 =

VII-3-2 : Période de suractivité

 =

L'activité= des entreprises d'architecture peut comporter des périodes de suractivité imprévues sur le planning de charge nécessitant de réorganiser le temps de travail.

 =

Durant la p&eacut= e;riode de suractivité, l'horaire collectif et/ou individualisé, après concertation et accord écrit entre l'employeur et les salariés concernés, peut être modifié temporaire= ment sous les conditions suivantes :

 =

- Définiti= on de la période de suractivité : dates et durées de trav= ail.

 =

- Délai de prévenance de 7 jours ouvrés

 =

Ces périod= es ne pourront en aucun cas dépasser :

 =

- 12 heures par j= our et 46 heures par semaine.

 =

- 150 heures par = an et par salarié.

 =

Les heures supplémentaires de suractivité conduisent obligatoirement à un repos compensateur de remplacement (RCR), bonifié (en temps). De ce fait elles ne sont pas imputées sur le contingent d'he= ures supplémentaires. Elles seront récupérées intégralement aux conditions suivantes :

 =

- Dans un délai de 25 jours ouvrés à l'issue de la périod= e de suractivité

 =

- A la convenance= du salarié qui doit observer un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

 =

VII-3-3 : Modulat= ion

 =

VII-3-3-1 : Princ= ipe de la modulation.

 =

L'activité= des entreprises d'architecture peut comporter des périodes de plus ou mo= ins grande intensité au cours de l'année, se traduisant périodiquement par des variations du temps de travail.

 =

La recherche de la meilleure organisation du temps de travail permettant de prendre en compte = au mieux les caractéristiques de l'activité peut conduire &agrav= e; privilégier le recours à la modulation au sens de l'article L.212-8 du code du travail. Elle est appliquée par année.

 =

VII-3-3-2 : Ampli= tude de la modulation.

 =

Dans ce cas, l'horaire collectif peut être réparti inégalement sur t= out ou partie de l'année de sorte que, sur l'ensemble de la pério= de, la durée hebdomadaire moyenne soit égale à la dur&eacu= te;e légale. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'hor= aire est supérieur à la durée légale sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif e= st inférieur à cette durée.

 =

Dans la limite de= 46 heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale (35 heures) ne sont pas des heures supplémentaires.

 =

La durée hebdomadaire ne peut excéder 42 heures pour 8 semaines consécutives et ne peut pas être inférieure à 17 heures

 =

L'horaire collect= if peut varier d'une semaine sur l'autre dans le cadre de l'année civil= e.

 =

Chaque entreprise arrête, dans le mois précédant l'année civile d'application de la modulation, un calendrier collectif d'activité de chacune des semaines couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par l'employeur en considération des contraintes liées à l'activité et des aspirations des salariés. A cet effet, il est soumis pour avis, le cas échéant, au comité d'entreprise et au CHSCT, à défaut aux délégués du personnel et aux salariés.

 =

Les conditions da= ns lesquelles les horaires prévues dans ce calendrier peuvent varier so= nt déterminées ci-après. Ce calendrier collectif ainsi que ses modifications éventuelles sont affichées et portés à la connaissance de l'inspection du travail.

 =

Cependant, l'hora= ire prévu pour une semaine donnée peut être exceptionnellem= ent modifié eu égard aux exigences de l'activité, dè= ;s lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de 10 jo= urs ouvrés.

 =

VII-3-3-3 : Le calendrier individualisé.

 =

Dans le cadre de l'horaire collectif de la modulation il peut être mis en place des calendriers individualisés. Toutes modifications doivent être = portées à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance minimum de 10 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ou accord individuel différent.

 =

La durée du travail de chaque salarié est décomptée individuelleme= nt à la journée avec une récapitulation hebdomadaire. Les périodes d'absence sont décomptées comme indiqué ci-après. Elles sont rémunérées, le cas échéant, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

 =

VII-3-3-4 : Conséquences de la variation de l'horaire hebdomadaire moyen.

 =

a) Heures excédant la durée hebdomadaire moyenne :

 =

Le dépasse= ment sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale ne remet pas en cause le principe de modulation.= A la fin de la période couverte par la modulation, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions ci-après.<= o:p>

 =

Les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne s= ont des heures supplémentaires faisant l'objet d'une compensation prioritairement en temps de repos bonifié, ou d'une majoration pécuniaire conformément aux dispositions légales.=

 =

b) Heures non effectuées en dessous de l'horaire collectif :

 =

Si en raison des circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur= , le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié.

 =

VII-3-3-5 : Chômage partiel

 =

En cas de rupture= de la charge de travail, la direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra être déclenché si la charge d'activité ne permet pas d'assu= rer un horaire collectif minimum de 35 heures en période de haute activité et 17 heures en période de faible activité.

 =

VII-3-3-6 : Perso= nnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

 =

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

 =

Sauf cas exceptio= nnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé.

 =

Les salarié= ;s employés sous contrat à durée déterminée= ou temporaire ne sont pas concernés par les dispositions du prés= ent article portant sur la modulation du temps de travail à l'exception = de ceux dont le contrat est motivé par le remplacement d'un salari&eacu= te; absent pour une durée d'au moins 3 mois.

 =

VII-3-3-7 : Lissa= ge des salaires

 =

En application de l'article L.212-8-5 du code du travail, les salaires versés chaque m= ois sont fixés en fonction de l'horaire hebdomadaire moyen annuel et non= en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées au cours du mo= is considéré.

 =

Le salaire lissé, est réduit en stricte proportion des durées d'absence ou de la suspension du contrat qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

 =

Une régularisation annuelle est effectuée, pour le personnel n'ay= ant pas été présent pendant toute la durée de modulation ou n'ayant pas accompli, durant cette période, un horaire moyen de 35 heures de travail effectif. Cette régularisation intervi= ent soit avec la paie du dernier mois de travail, soit à l'échéance de la période de modulation. Cette régularisation porte sur la différence entre les sommes effectivement dues et celles qui ont été réellement versées. Elle peut être effectuée sous forme de temps, = sous réserve du respect des dispositions de l'article VII-3-3-4-b.

 =

En cas de rupture= du contrat de travail, pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

 =

Lorsque, pour que= lque motif que ce soit, un salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur doit verser, avec la paie du mois suivant la fin = de la période couverte par le calendrier de modulation, le complé= ;ment de rémunération correspondant à la différence e= ntre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées, sauf si elles sont transformées en repos compensateur avec les bonifications correspondantes.

 =

VII-3-4 : Salariés non soumis à l'horaire collectif

 =

Pour ces salariés, il est mis en place, dans le cadre d'une convention individuelle : - soit un forfait en heures, hebdomadaire, mensuel ou annuel= .

 =

- soit un forfait annuel en jour

 =

VII-3-4-1 : Convention de forfait en heures mensuelles ou annuelles.<= /p>

 =

Compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe une catégorie de salariés qui n'est pas soumise à un horai= re prédéterminé. Sont concernés les salariés cadres et non cadres itinérants et dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 370 de la grille de classification. Pour ceux-ci il est mis en place dans le cadre d'= une convention individuelle, un forfait mensuel de 151,67 heures maximum, ou an= nuel de 1600 heures maximum.

 =

Le premier jour de chaque mois ils devront remettre à la direction, un relevé d'= heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par auto-déclaration devra en particulier mentionner l= es durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisé= ;es par le salarié. Ce relevé fera l'objet d'une analyse conjointe afin que puissent être identifiés et traités les éventuels non-respect des limites quotidiennes et hebdomadaires légales. VII-3-4-2 : Conventions de forfait annuel en jours

 =

Elles concernent = les cadres qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions et notam= ment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail, disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisa= tion de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait à= un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent. Il s'agit des cadres dont le coefficient est égal ou supérieur à 500 de la grille de classification.

 =

Ces cadres bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. Ils ne sont donc pas tenus de respect= er un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de trav= ail et ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L212-1 et de l'article L212-7 du code du travail. Ils bénéficient d'une réduc= tion effective du temps de travail selon les modalités prévues ci-après :

 =

Le temps de trava= il fait l'objet d'un décompte annuel en jours (ou demi-journées)= de travail effectif et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés p= ar l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année.=

 =

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à= :

 =

- 212 jours par a= n.

 =

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait en respectant une durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures.

 =

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jour de repos dans les toutes derniè= ;res semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi = sera mis en oeuvre associant le cadre concerné et son responsable hiérarchique. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles. L'organisation des prises de jours (ou demi-journées) de repos variera selon les nécessités d'organisation du service.

 =

Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié a= vec un délai de prévenance de 15 jours ouvrés au moins.

 =

Traitement des absences :

 =

Chaque journ&eacu= te;e ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle s'imp= ute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.

 =

Modalités = de décompte des jours travaillés.

 =

Le premier jour de chaque mois, les salariés devront remettre à la direction un relevé d'heures accomplies au cours du mois précédent.= Ce relevé établi par auto-déclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par le salarié. Ce relevé fera l'objet d'une analyse conjointe afin que puissent être identifiés et traités les éventuels dépassements des limites quotidiennes et hebdomadaires définis ci-dessus.

 =

VII-4 : Rémunération pendant la période transitoire=

 =

La durée légale du travail qui était de 39 heures par semaine, est fixée à 35 heures pour toutes les entreprises quelque soit le= ur effectif.

 =

Afin de permettre= aux entreprises concernées de s'adapter aux conséquences de la nouvelle durée légale, les partenaires sociaux ont décidé la mise en place d'une période transitoire, all= ant de la date d'extension de la présente convention jusqu'au 1er janvier 2006.

 =

VII-4-1 : Salaires minima

 =

Les parties se so= nt mises d'accord pour définir une évolution des salaires minima pendant la période transitoire, selon le schéma suivant :

 =

- A compter de l'extension de la présente convention collective, la valeur du point sera 35/38éme de la valeur du point négociée pour 2003 correspondant à 39 heures hebdomadaires.

 =

- Au 1er janvier 2004, la valeur du point proratisée sera 35/37éme de la VP correspondant à 39 heures

 =

- Au 1er janvier 2005, la valeur du point proratisée sera 35/36éme de la VP correspondant à 39 heures

 =

-. Au 1er janvier 2006, la valeur du point proratisée sera 35/35éme de la VP correspondant à 39 heures

 =

TABLEAU 9

 =

VII-4-2 : Complément différentiel de salaire :

 =

Afin que, pour les salariés en place dans l'entreprise, la réduction du temps de travail ne se traduise pas par une modification de la rémunération contractuelle et une perte de salaire, les parte= naires sociaux ont instauré un complément différentiel de sal= aire (CDS) dégressif jusqu'au 1er janvier 2006, associé à u= ne proratisation de la valeur du point (VPP).

 =

Le CDS a la même nature et le même traitement que le salaire de base. Il n'a pas un caractère indemnitaire. Il n'est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

 =

Le CDS ne sera pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel dont la durée de travail n'a = pas été réduite, ou des salariés à temps par= tiel embauchés postérieurement à la réduction du tem= ps de travail.

 =

VII-5 : Travail à temps partiel

 =

Les salarié= ;s dont l'horaire de travail est inférieur à 35 heures hebdomadaires, sont considérés comme des salariés &agr= ave; temps partiel.

 =

Les parties signa= taires conviennent qu'il est de la responsabilité de l'entreprise de favori= ser dans toute la mesure du possible le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotio= n et de formation doivent notamment leur être garanties.=

 =

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être inférieure à une heure.

 =

Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps part= iel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat, d= ans le cadre des heures libérées par la réduction du temps= de travail.

 =

Conforméme= nt à l'article L212-4-4 du code du travail, les salariés à temps partiel pour lesquels l'application de la réduction de la durée légale du travail n'aurait pas déjà donné lieu à établissement d'un avenant à leur contrat, se verront proposer par l'entreprise au moment où elle réduit sa durée collective du temps de travail :

 =

- soit de réduire leur temps de travail dans la même proportion, la rémunération antérieure étant maintenue

 =

- soit de mainten= ir leur horaire contractuel avec augmentation proportionnelle de la rémunération.

 =

La solution reten= ue fera l'objet d'un avenant au contrat de travail, lequel précisera les nouvelles modalités de répartition du temps de travail.<= /o:p>

 =

VII-6 : Suivi de l'application de l'aménagement du temps de travail=

 =

Une fois par an, la Commission P= aritaire Nationale de la Convention Collective= établit un état de l'impact de l'aménagement du temps = de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises d'architect= ure. Pour ce faire elle se fera aider par les Commissions Paritaires Régionales.


 =

CHAPITRE VIII

 

CONGES

 =

VIII-1 : Jours fériés légaux

 =

En plus du 1er ma= i (jour férié légalement chômé), tous les autres jours fériés légaux tels que définis dans le co= de du travail sont chômés sans que les heures de travail perdues à cette occasion puissent entraîner une baisse de salaire, ou = une récupération.

 =

Lorsque exception= nellement un jour férié ne sera pas chômé, en dehors du 1er mai, il ouvrira droit en plus du salaire à une indemnité égale à 100 % du salaire horaire contractuel en fonction du nombre d'heures travaillées, cette indemnité intégrant= le paiement des majorations pour heure supplémentaire.

 =

VIII-2 : Congés payés annuels

 =

VIII-2-1 : Congé légal

 =

Le salarié= qui au cours de l'année de référence justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un tem= ps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans qu= e la durée totale du congé exigible puisse excéder trente j= ours ouvrables.

 =

Lorsque le nombre= de jours ouvrables calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

 =

Ce congé p= eut être pris sans fractionnement, pour un maximum de 24 jours ouvrables<= o:p>

 =

VIII-2-2 : Fractionnement des congés payés

 =

L'employeur a la latitude, après avoir consulté les représentants du personnel ou, à défaut, l'ensemble du personnel, de proposer = le fractionnement des congés, conformément à la législation en vigueur (article L 223-8).

 =

En cas de prise fractionnée des 4 premières semaines des congés payés, l'attribution de jours de congés supplémentaire= s se fera conformément aux dispositions du code du travail (L223-8).=

 =

En résumé : En vertu de la loi du 16 mai 1969, en cas de fractionnement des congés, les congés pris entre le 1er novem= bre et le 30 avril donnent lieu à l'attribution de congés supplémentaires de :

 =

- 2 jours ouvrabl= es, si le nombre de jours de congés pris durant cette période est= au moins égal à 6 jours ouvrables.

 =

- 1 jour ouvrable= , si le nombre de jours de congés pris durant cette période est compris entre 3 et 5 jours ouvrables.

 =

(Une pério= de de congé comprenant au moins 12 jours ouvrables doit, en tout état de cause, sauf accord particulier, être attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre).

 =

VIII-2-3 : Congés payés et absences du salarié<= /p>

 =

Les jours d'absen= ce pour maladie et accident sont considérés comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés dans la limite de trois mois calculés sur la période de référence. Le salarié conserve le bénéfi= ce des congés payés, qu'il pourra faire valoir d'un commun accord l'année de sa reprise d'activité.

 =

Le salarié= qui en fait la demande pourra bénéficier d'un congé non rémunéré, ne pouvant excéder celui auquel il au= rait eu droit s'il avait normalement travaillé.

 =

Les maladies et l= es accidents professionnels ouvrent droit aux congés payés dans = les conditions légales.

 =

VIII-2-4 : Indemnisation des congés payés.

 =

Conforméme= nt aux dispositions du code du travail, l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçu au cours de la périod= e de référence sans pouvoir toutefois être inférieure= au montant qui aurait été perçu pendant la période= de congé si le salarié avait continué à travailler= .

 =

Sauf accord des parties, la période légale pendant laquelle les congés payés sont alloués est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. L'employeur

 =

Arrêtera définitivement les dates des congés annuels, y compris dans le cas de fractionnement, après consultation du personnel ou des représentants du personnel. Les dates de congés devront être portées à la connaissance des salariés le 1= er mars au plus tard.

 =

Les salarié= ;s qui, du fait de la durée de leur présence dans l'entreprise inférieure à la période de référence précitée, n'ont pas acquis le droit au congé total, au= ront droit à 2,5 jours de congé ouvrables par mois de travail effe= ctif ou périodes assimilées. Ils pourront toutefois, sur leur dema= nde et après accord de l'employeur bénéficier de la totalité du congé légal, la partie de ce congé excédant les droits réellement acquis n'étant pas rémunérée.

 =

En cas de fermetu= re de l'entreprise pour congé annuel, pour une durée excé= dant les droits à congés acquis par le salarié, une prise en charge dans le cadre du chômage partiel pourra être envisagée. En ce cas, un complément à la charge de l'employeur à hauteur du salaire normalement perçu, sera versé au salarié.

 =

Les congés payés doivent obligatoirement être pris, ils ne peuvent ê= ;tre cumulés d'une année sur l'autre. La date à laquelle ils sont pris est définie d'un commun accord et à défaut, = avec préavis d'un mois de date à date.

 =

VIII-3 : Congés supplémentaires non rémunérés

 =

En complém= ent des congés non rémunérés visés par le co= de du travail*, les salariés qui en feront la demande, avec un préavis d'un mois, pourront bénéficier d'un cong&eacut= e; sans rémunération pour motif personnel, de 6 jours ouvrables consécutifs ou non par an.

 =

*(ces congé= ;s sont les suivants : congé pour bilan de compétence, présence parentale, congé parentale d'adoption, congé d'activité d'intérêt général, congé sabatique, congé pour création d'entreprise, congé d'accompagnement de personne en fin de vie, congé de validation des acquis)

 =

 =

 =

 =

VIII-4 : Congés exceptionnels

 =

Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur justifications, sans être imputables sur les congés annuels précisés ci avant à l'article VIII-2-1, dans les cas suivants :

 =

1 - Naissance, adoption d'un enfant =3D 3 jours ouvrables.

 =

2 - Mariage* de l'intéressé =3D 6 jours ouvrables.

 =

3 - Mariage d'un enfant =3D 2 jours ouvrables.

 =

4 - Journé= e du citoyen =3D 1 jour ouvrable.

 =

5 - Congé paternité : 11 jours ouvrables ou 18 jours en cas de naissance multiples(maternité cf. chapitre X)

 =

6 - Décès du conjoint** ou d'un enfant =3D 6 jours ouvrables=

 =

7 - Décès du père ou de la mère =3D 3 jours ouvrabl= es

 =

8 - Décès des frères et soeurs, beaux frères et bel= les soeurs, beaux-parents, grands parents et petits enfants =3D 2 jours ouvrabl= es

 =

* : Pacsé = ou concubin notoire

 =

** : Marié, Pacsé ou concubin notoire

 =

Les congés définis en 2, 3, et 4 devront faire l'objet d'un préavis de 15 jours ouvrables.

 =

VIII-5 : Avantages acquis en jours de congés

 =

Les jours de congés liés à l'ancienneté, acquis antérieurement à la date de mise en application de la convent= ion collective font partie des avantages acquis dans l'entreprise.

 =

Les jours de congés liés à l'ancienneté, acquis antérieurement à la date de mise en application de la convent= ion collective font partie des avantages acquis dans l'entreprise.


 =

CHAPITRE IX

 

DEPLACEMENTS

 =

IX-1 : Déplacements de courte durée

 =

Les déplacements de courte durée concernent les déplacemen= ts de salariés dans le cadre de leur fonction permettant le retour journalier à leur domicile.

 =

1) Remboursement = des frais engagés par le salarié

 =

Les déplacements font l'objet du remboursement sur justificatifs, des fr= ais occasionnés par le déplacement, après accord préalable par l'employeur sur le montant :

 =

- Le remboursement concerne les frais de transport de toutes sortes, les transports en chemin = de fer, les transports aériens, et les transports publics selon les barèmes officiels (cars, taxis, métropolitain, etc....). Les transports automobiles font l'objet de remboursements selon les conditions fixées par l'article IX-4 de la présente convention.

 =

- Ce remboursement concerne également les frais de repas qui seront pris en compte selon une convention particulière préalable ou, à déf= aut, sur justification des frais réels avec plafond, ou par indemnit&eacu= te; forfaitaire spéciale. En cas d'absence de telles dispositions, les f= rais réels justifiés devront être intégralement remboursés au salarié. Le remboursement des frais de repas n'= est pas considéré comme un avantage en nature dans les limites définies par la réglementation.

 =

2) Prise en compt= e du temps

 =

Le temps pass&eac= ute; en déplacement entre le siège de l'entreprise et le lieu de travail aller et retour, doit être pris en compte dans le cadre du te= mps de travail effectif. Dans le cas contraire, l'employeur et le salarié compensent ce dépassement par du temps de repos bonifié calcu= lé conformément à l'article VII-2 et suivants, sauf si ces dépassements ont été pris en compte par l'employeur et= le salarié dans le cadre d'un accord particulier écrit.

 =

IX-2 : Déplacements de longue durée

 =

IX-2-1 : Frais

 =

- Les déplacements de longue durée sont ceux ne permettant pas le retour journalier du salarié à son domicile.

 =

Ils feront l'objet des mêmes remboursements (transport et repas) que ceux fixés ci-dessus, pendant toute la durée du déplacement, jours de re= pos inclus si ces repos sont pris sur le lieu de déplacement.=

 =

- Sauf convention particulière préalable, les frais d'hébergement (hôtels ou autres, petits déjeuners, etc...) sont intégralement remboursés au salarié, y compris pour les jours de repos pris sur le lieu du déplacement.

 =

IX-2-2 : Prise en compte du temps du travail

 =

- L'horaire de travail devra respecter la durée légale hebdomadaire ou celle= de l'horaire collectif de l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées en cours de déplacement étant rémunérées dans les conditions fixées par la présente convention.

 =

- Pour les déplacements de longue durée, excédant 15 jours consécutifs, le salarié bénéficiera : indépendamment des conditions définies ci dessus :=

 =

a) Pour retourner= une fois par mois à son domicile, de 2 jours de repos consécutifs mensuels et du remboursement par l'employeur, des frais de voyage aller-ret= our du lieu de déplacement à son domicile étant à la charge de l'employeur (ces 2 jours s'entendent hors délais de route = si la durée du voyage aller-retour excède 4 heures).<= /span>

 =

b) En cas de mala= die (certificat médical) et/ou de décès sur le lieu du déplacement justifiant la présence d'un proche parent : remboursement des frais de voyage aller-retour de ce dernier.

 =

c) en cas de décès du salarié sur son lieu de déplacement :<= o:p>

 =

les frais de rapatriement du corps jusqu'au domicile sont entièrement à la charge de l'employeur,

 =

d) remboursement = des frais de voyage aller-retour dans le cas où le salarié bénéficie d'un congé exceptionnel prévu à l'article VIII-4 de la présente convention.

 =

Dans le cas de déplacements de longue durée hors de la métropole, l'employeur sera tenu d'établir un avenant au contrat de travail ten= ant compte de la législation en vigueur et des dispositions spécifiques précisées à l'article IX-5 de la présente convention.

 =

IX-3 : Déplacement du lieu de travail

 =

IX-3-1 : Déplacement du lieu de travail sans changement de résidence

 =

Dans le cas de déplacement du lieu de travail initial permettant au salarié = de regagner chaque soir son domicile, si ce déplacement constitue une modification du contrat de travail conclu à l'embauche, les frais de transport ou de repas rendus nécessaires par les nouvelles condition= s de travail sont à la charge de l'employeur. Elles peuvent faire l'objet d'un accord individuel et préalable au déplacement.

 =

IX-3-2 : Déplacement du lieu de travail entraînant un changement de résidence

 =

- En cas d'accord= du salarié pour un déplacement de son lieu de travail initial entraînant un changement de résidence, avec l'accord préalable de l'employeur, les frais occasionnés de ce fait au salarié et à sa famille, y compris toutes personnes à charge, sont remboursés par l'employeur sur production de justificat= ifs. Ces frais comprennent les frais de déménagement et ceux relat= ifs aux éventuels dédits de location, préavis et autres concernant l'ancien et le nouveau logement.

 =

- En cas de désaccord du salarié pour un déplacement de son lieu de travail initial entraînant son changement de résidence, le con= trat est rompu et la rupture est considérée comme étant du = fait de l'employeur, le salarié bénéficiant alors de l'ense= mble des conditions prévues en cas de licenciement individuel, y compris = le délai - congé ou préavis.

 =

IX-4 : Utilisation des véhicules

 =

Le salarié utilisant un véhicule pour les besoins du service doit justifier de = la possession des documents requis par la réglementati= on. Il devra informer son employeur de toutes modifications provisoires ou définitives relatives à ces documents. Il est responsable des infractions qu'il pourrait commettre à l'occasion de l'utilisation du véhicule.

 =

Il ne devra utili= ser de véhicule qu'en parfait état de fonctionnement.<= /span>

 =

Les frais de stationnement et de péage pour les besoins du service sont pris en charge par l'employeur sur justificatifs

 =

IX-4-1 : Véhicules n'appartenant pas à l'employeur

 =

En cas d'accord de l'employeur pour l'utilisation aux besoins du service d'un véhicule = ne lui appartenant pas, et plus particulièrement en cas d'utilisation d= 'un véhicule appartenant au salarié, les frais ci-après so= nt à la charge de l'employeur, selon les modalités suivantes, qui devront être consignées dans un accord écrit annexé au contrat de travail.

 =

IX-4-1-1 : Assura= nces

 =

Pour le véhicule dont l'utilisation est assujettie à l'obligation d'assurance, le salarié justifie à l'employeur l'existence d'= un contrat correspondant et le paiement de ses primes. S'il ne possède = pas d'assurance pour l'utilisation permanente du véhicule dans l'exercic= e de sa profession, il devra contracter les assurances complémentaires nécessaires, y compris celles du conducteur et des personnes transportées. Le montant de ces assurances complémentaires se= ra remboursé par l'employeur.

 =

Si le véhi= cule n'est pas assujetti à l'obligation d'assurance, l'employeur contract= era préalablement les assurances nécessaires pour couvrir toute utilisation du véhicule par le salarié pour les besoins du service.

 =

IX-4-1-2 : Autres frais

 =

Les autres frais occasionnés par l'utilisation d'un véhicule pour les besoins = du service seront remboursés sous forme d'une indemnité kilométrique évaluée, sauf usage ou accord particulier plus avantageux, sur la base du trajet aller-retour de l'entreprise d'architecture au lieu de sa mission.

 =

Pour les véhicules automobiles, l'indemnité sera calculée par référence au dernier barème annuel publié par <= st1:PersonName ProductID=3D"la Direction Générale" w:st=3D"on">la Direction Générale des Impôts.

 =

Pour les autres véhicules, les indemnités kilométriques seront calculées en prenant en compte leur amortissement normal, les frais = de garage, d'entretien et de réparations, ainsi que les frais de consom= mation de carburant de lubrifiant et de pneumatiques.

 =

Le salarié= qui a cessé son activité pour quelque raison que ce soit, a droit, lors de la parution du barème de sa dernière année d'exercice, au réajustement des indemnités qui lui ont &eacut= e;té versées. Le règlement du rappel ainsi calculé devra, intervenir dans le délai d'un mois à compter de la parution d= udit barème.

 =

IX-4-2 : Véhicule appartenant à l'employeur

 =

Dans le cas ou l'employeur met un véhicule à disposition des salariés= de son entreprise pour les besoins du service :

 =

- Le véhic= ule doit être en parfait état de fonctionnement et couvert par une assurance appropriée.

 =

- Le salari&eacut= e; doit signaler toute anomalie de fonctionnement du véhicule à l'employeur

 =

- Sauf accord exprès et écrit de l'employeur, annexé au contrat de travail du salarié, le véhicule est exclusivement utilis&eacu= te; pour les besoins du service.

 =

- Le salari&eacut= e; utilisant un véhicule appartenant ou mis à sa disposition par l'employeur, est remboursé de tous les frais afférents au fonctionnement du véhicule, sur justificatifs.

 =

IX-5 : Déplacement à l'étranger

 =

Afin de permettre= aux employeurs et salariés de négocier dans les meilleures condit= ions possibles, et dans leur intérêt respectif, tout contrat de tra= vail hors métropole et DOM, il leur est conseillé de s'adresser aux organismes compétents pour chaque cas particulier, notamment en matière d'assurance, et d'examiner les législations locales en matière de contrat de travail

 =

Les Entreprises d'Architecture qui exercent habituellement, occasionnellement ou exceptionnellement, une activité hors de la métropole et DOM (pour des missions de détachements, expatriations), et qui, de ce fa= it, sont amenées à y envoyer en déplacement ou en affectat= ion, certains de leurs salariés, doivent en préciser les conditions par avenant au contrat de Travail soumis au salarié avec un dé= ;lai préalable au départ du salarié de 15 jours minimum.

 =

Le salarié= ne pourra être déplacé sans son consentement.

 =

Son refus ne pour= ra être, dans ce cas, assimilé à une faute de quelque natu= re que ce soit.

 =

Si un salari&eacu= te; est engagé spécialement pour une mission hors métropol= e et DOM, le contrat de Travail sera spécifique.


 

CHAPITRE X

 

PREVOYANCE (MALADIE - ACCIDENTS - MATERNITE)<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-b= idi-font-family: "Times New Roman"'>

 =

Le régime = de prévoyance de branche est défini par un accord collectif de branche complémentaire à la convention collective.=

 =

Il est rappel&eac= ute; que les parties signataires de la présente convention collective ont décidé, par accord de prorogation du 27 février 2003, = de maintenir dans tous ses effets l'accord de prévoyance du 29/10/1998 = et étendu le 10/02/1999, jusqu'à la prise d'effet de l'arrêté d'extension d'un nouvel accord relatif à la prévoyance, et au plus tard jusqu'au 29/10/2003.

 =

Par ailleurs, soucieux de prévoir une garantie frais de santé pour tous les salariés, les partenaires sociaux s'engagent à négocier une mutualisation de cette garantie dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention collective.


=

 

CHAPITRE XI

 

OBLIGATIONS MILITAIRES

 =

XI-1 : Appel de préparation à la défense ou mobilisation

 =

Les salarié= ;s devant répondre à l'appel de préparation à la défense ou recevant ordre de mobilisation, bénéficient d'une suspension de leur contrat de travail. L'Appel de préparation à la défense est assimilé à du temps de travail effectif.

 =

XI-2 : Périodes de réserve obligatoires

 =

Sauf accord des parties, les périodes de réserve ne sont pas imputables sur l= es congés payés annuels. Elles donnent lieu à une suspens= ion du contrat de travail.


 =

CHAPITRE XII

 

DROIT AU TRAVAIL

 =

XII-1 : Egalité professionnelle

 =

Conforméme= nt à la législation en vigueur, aucune discrimination fond&eacut= e;e sur le sexe, la religion ou la nationalité ne sera pratiquée, notamment en matière de classifications, responsabilités, pro= motions et salaires.

 =

XII-2 : Personnes handicapées

 =

Dans le respect d= es dispositions légales et sous réserve des dispositions de l'article V-2-1, les personnes handicapées auront accès &agra= ve; tous les postes ou emplois pour lesquels elles sont reconnues qualifiées, dans les mêmes conditions que les autres salariés.


 

CHAPITRE XIII

 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

 =

Indépendam= ment des obligations légales liées à la tenue d'un document unique transcrivant les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise, les employeurs sont tenus au respect des obligations suivante= s.

 =

XIII-1 : Sant&eac= ute; et sécurité au travail

 =

D'une façon générale, employeurs et salariés sont soumis à l'obligation particulière de vigilance en matière de sécurité, bien que seule la responsabilité de l'employ= eur soit engagée et couvre l'ensemble des dangers et accidents encourus = par ses salariés dans l'exercice de leurs activités professionnel= les.

 =

Les salarié= ;s doivent signaler immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent p= our leur vie ou leur santé. L'employeur ou son représentant ne pe= ut demander au salarié de reprendre son activité dans une situat= ion de travail où persiste un danger grave et imminent. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

 =

XIII-2 : Equipeme= nt et matériel

 =

Tout le matériel et l'équipement nécessaires à l'exécution du travail par les salariés sont mis à disposition par l'employeur. Le matériel doit être fourni et maintenu en bon état de marche et en conformité avec la réglementation. L'employeur doit former les salariés aux règles d'utilisation et de protection des équipements. L'ensemble des matériels et l'équipement nécessaires à l'hygiène et la sécurité d= es salariés sont fournis par l'employeur.

 =

Une trousse de premiers soins devra équiper en permanence les locaux de travail et = les véhicules de service de l'entreprise utilisés par les salariés.

 =

XIII-3 : Utilisat= ion du matériel de bureautique et informatique

 =

L'employeur est t= enu de respecter les dispositions réglementaires en ce qui concerne l'utilisation du matériel de bureautique et informatique.=

 =

XIII-4 : Visites médicales du travail

 =

L'employeur est t= enu de respecter les dispositions légales en ce qui concerne les visites médicales du travail.

 =

XIII-5 : Suivi de= la santé et de la sécurité

 =

Soucieux de préserver la santé et la sécurité des salariés, les partenaires sociaux engageront dans un délai de deux ans après l'extension de la présente convention collecti= ve, une réflexion pour l'élaboration d'une politique de sant&eacu= te; et de sécurité au travail dans l'entreprise.


 =

CHAPITRE XIV

 

RETRAITES - RETRAITES COMPLEMENTAIRES

 =

XIV-1 : Allocatio= ns de fin de carrière

 =

L'âge de cessation d'activité permettant aux salariés de faire valoir leurs droits à la retraite est fixé par la loi.

 =

XIV-1-1 : Préavis

 =

Le départ = ou la mise à la retraite est un événement qui se prépare longtemps à l'avance. L'employeur qui envisage une mi= se à la retraite ou le salarié qui prévoit un dépa= rt à la retraite doit en informer l'autre partie au contrat de travail = le plus tôt possible. En tout état de cause, la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat en avisera l'autre par lettre recomma= ndée avec avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre récépissé, avec un préavis de trois mois minimu= m.

 =

XIV-1-2 : Allocat= ion de fin de carrière

 =

Le salarié perçoit une allocation de fin de carrière calculée com= me suit :

 =

- En cas de mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur :

 =

Par année = de présence dans l'entreprise, 15 % de la moyenne du salaire brut des t= rois derniers mois ou des douze derniers mois de présence, selon la formu= le la plus avantageuse pour le salarié.

 =

- En cas de départ à la retraite, à l'initiative du salarié= :

 =

Par année = de présence dans l'entreprise, 12,5 % de la moyenne du salaire brut des trois derniers mois ou des douze derniers mois de présence, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

 =

Dans les deux cas, pour toute fraction d'année supplémentaire, l'allocation de f= in de carrière, calculée sur la base précitée, est proportionnelle au nombre de mois entiers de présence compris dans c= ette fraction.

 =

XIV-2 : Régimes de retraite complémentaire des salariés

 =

XIV-2-1 : Généralités

 =

Le régime = de retraite complémentaire assuré aux salariés des entreprises d'architecture assujetties à la présente conventi= on, s'ajoute à la pension de retraite acquise au titre du régime général de la Sécurité Sociale. Il est géré suivant l'implantation géographique de l'entrepri= se par les organismes suivants qui dépendent :

 =

- de l'ARRCO pour l'ensemble des salariés cadres et non cadres

 =

- de l'AGIRC Complémentaire pour les cadres

 =

TABLEAU 10

 =

XIV-2-2 : Dispositions transitoires

 =

Les salarié= ;s en fonction lors de la mise en application de la présente convention= ne devront, en aucun cas, voir porter atteinte aux droits et avantages acquis = en matière de retraites complémentaires lors de leur reclassement dans la grille de classification de la présente convention. Il sera procédé en accord avec les caisses de retraites, à l'étude de chaque dossier d'entreprise d'architecture. Les résultats de ces reclassements seront communiqués et notifiés aux salariés intéressés.

 =

Les cas particuli= ers où pourraient subsister des litiges pourront être soumis &agra= ve; la Commission P= aritaire Nationale de la Négocia= tion Collective.

 =

XIV-2-3 : Retraite complémentaire pour l'ensemble du personnel

 =

Les obligations en matière de cotisations (taux, assiette, répartition, période d'affiliation...) sont déterminées dans les conditions définies par l' AGIRC et l'ARCCO.

 =

XIV-3 : Suivi des modalités de retraite :

 =

La Commission Prévoya= nce aura également en charge le suivi des modalités de retraite suivant les indications des caisses désignées.

 =

Les partenaires sociaux s'engagent à négocier dès l'entrée en vigueur de la présente convention et dans un délai de 2 ans, = la mise en place d'un système de capital temps ou autre système, lié de préférence au nombre d'années de présence du salarié dans la profession, destiné &agrav= e; lui permettre de moduler, s'il le souhaite, son départ à la retraite.


 =

CHAPITRE XV

 

COMMISSIONS PARITAIRES

 =

Les partenaires sociaux négocient dans le cadre de Commissions Paritaires Nationales= et Régionales suivant les modalités ci-après.<= /span>

 =

XV-1 : Commission Paritaire Nationale de la négociation collective (CPNNC)<= /span>

 =

XV-1-1 : Missions= et composition

 =

- La Commission P= aritaire Nationale de la Négociat= ion Collective (CPNNC) est chargée dans le cadre natio= nal des missions suivantes :

 =

- Interpré= ter à la demande les textes de la convention collective nationale.

 =

- Proposer et rédiger des avenants à la présente convention collecti= ve sur proposition du collège employeur ou salarié.

 =

- Suivre les négociations des valeurs de point et fixer la valeur du point applic= able pour un secteur géographique déterminé en cas d'échec ou de carence de négociation au niveau régiona= l.

 =

- La composition = est la suivante :

 =

- Collège employeur : 10 représentants maximum à répartir entre = les organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan nation= al

 =

- Collège salarié : 10 représentants désignés à ra= ison de 2 membres pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national.

 =

Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions.

 =

XV-1-2 : Fonctionnement

 =

- Réunions, siège et bureau.

 =

La commission paritaire nationale se réunit au moins quatre fois par an dont une p= our faire le bilan des négociations régionales de la valeur du po= int et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siè= ;ge de l'association de gestion du paritarisme. Elle élit en son sein une Présidence composée d'un président et d'un vice-président.

 =

- Présiden= ce

 =

Lorsque le Président appartient au collège employeur, le Vice-Président appartient au collège salarié et alternativement.

 =

La durée d= es mandats est fixée à deux ans.

 =

- Fonctions du président et du Vice-Président

 =

Le Préside= nt a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci= en y joignant les dossiers nécessaires.

 =

Le Vice-Président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le Président le cas échéant.

 =

XV-1-3 : Procédure de négociation, d'interprétation<= /span>

 =

XV-1-3-1 : Procédure d'interprétation de la Convention Collective Nationale

 =

. La Commission paritaire nationale, notamment sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de régler les questi= ons liées à la compréhension des articles ou à des = problématiques non abordées dans la présente convention collective.

 =

. Ces questions s= ont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de réunion.

 =

XV-1-3-2 : Valeur= s de Points

 =

XV-1-3-2-1 : Suiv= i de la négociation de la valeur du point

 =

La Commission paritaire nationale siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carences des négociati= ons régionales, à partir d'un récapitulatif établi = par le secrétariat national du Paritarisme.

 =

XV-1-3-2-2 : Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations

 =

Elle se ré= unit dans les deux mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente.

 =

En cas d'é= chec de négociation régionale

 =

En cas de carence= de la négociation sur la valeur du point depuis plus d'un an dans une région.

 =

Le Préside= nt, convoque les membres de la commission paritaire nationale, par lettre simpl= e et joint le cas échéant le(s) procès verbal (aux) ou comptes-rendus de désaccord de la négociation régionale comportant les positions du collège employeur et du collège salarié.

 =

En cas de désaccord, la commission examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. La décision de la Commission P= aritaire Nationale est souveraine.

 =

XV-1-3-3 : Procédure d'accord de salaire

 =

La décisio= n de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représenté= es à la commission paritaire nationale.

 =

L'accord de salai= re est rédigé et signé en 4 exemplaires par les organisat= ions syndicales représentatives au plan national, présentes.<= /o:p>

 =

Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effe= t, ainsi que la date de la signature et l'identité des représent= ants des signataires. Un original est remis à chaque organisation syndica= le représentative au plan national, copie de l'accord aux parties négociatrices au niveau régional. Il est conclu pour une durée indéterminée.

 =

Le Préside= nt procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi= et au Greffe du Conseil des Prud'hommes géographiquement compéte= nt.

 =

XV-2 : Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation (CPNEF).

 =

XV-2-1 : Missions= et composition

 =

- Missions

 =

Une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation (CPNEF) est institu&eacut= e;e avec les missions suivantes :

 =

- Analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession

 =

- Favoriser la formation professionnelle initiale et continue.

 =

- Proposer les actions de formation prioritaires au plan national,

 =

Elle est l'interlocuteur direct représentant les parties contractantes auprès de l'OPCA PL, en particulier pour les propositions de prise en charge financière des actions de formation. Elle est également l'organisme compétent représentant les parties contractantes auprès de tous les autres partenaires publics ou privés, en matière de formation et d'emploi.

 =

- Composition

 =

La commission paritaire nationale pour l'emploi est composée de membres titulaires mandatés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentative au plan national :<= /p>

 =

- Collège employeurs, 10 représentants maximum à répartir entre = les organisations syndicales d'employeurs.

 =

- Collège salariés, 10 représentants maximum à raison de 2 représentants pour chaque organisation syndicale de salariés<= o:p>

 =

Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions.

 =

XV-2-2 : Fonctionnement

 =

-Réunions, sièges et bureau

 =

La Commission se réunira en assemblée plénière autant de fois qu= 'elle le jugera nécessaire en fonction des besoins et au minimum quatre fo= is par an.

 =

Elle peut également se diviser en groupe de travail.

 =

Elle élit = en son sein une Présidence composée d'un président et d'un vice-président.

 =

- Présiden= ce

 =

Lorsque le Président appartient au collège employeur, le Vice-Président appartient au collège salarié et alternativement.

 =

La durée d= es mandats est fixée à deux ans.

 =

- Fonctions du Président et du Vice-Président

 =

Le Préside= nt a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci= en y joignant les dossiers nécessaires.

 =

Le vice-Président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités et de le suppléer le cas échéan= t.

 =

XV-3 : Commissions paritaires régionales (CPR)

 =

XV-3-1 : Missions= et composition

 =

- Missions

 =

Les commissions paritaires régionales (CPR) sont chargées dans le cadre de ch= aque région administrative des missions suivantes :

 =

- Suivi de l'application de la CCN en relais de la Commission P= aritaire Nationale de la Négociat= ion Collective

 =

- Analyse de l'em= ploi et de la formation en relais de la Commission paritaire nationale de l'empl= oi et de la formation.

 =

- Négociat= ion de la valeur du point

 =

- de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés.

 =

- Avis sur licenciement de salarié protégé

 =

- Composition

 =

Les commissions paritaires régionales sont composées de membres mandaté= ;s par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.

 =

- Collège employeurs,10 représentants maximum à répartir entre l= es organisations patronales représentatives au plan national.

 =

- Collège salariés, 10 représentants maximum à raison de 2 représentants pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national.

 =

Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors des réunions.

 =

XV-3-2 : Fonctionnement

 =

- Réunions=

 =

Une premiè= re réunion de la commission paritaire régionale sera provoquée par la partie la plus diligente qui assurera une convocati= on écrite aux autres organisations syndicales signataires ou adhérentes de la convention collective

 =

Les commissions paritaires régionales se réunissent au moins deux fois par an dont une pour la négociation sur la valeur du point, pour débattre des thèmes dont elles ont mission et sur convocation particulière pour conciliation des différends individuels et collectifs. Elle élit en son sein une Présidence.<= /span>

 =

- Présiden= ce

 =

La Préside= nce est composée d'un Président et d'un Vice-Président.

 =

- Lorsque le Président appartient au collège employeur, le Vice-Président appartient au collège salarié et alternativement.

 =

- La durée= des mandats est fixée à deux ans.

 =

- Fonctions du Président et du Vice-Président

 =

Le Préside= nt a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire régionale, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat national du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci= en y joignant les dossiers nécessaires.

 =

Le Vice-Président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités, de le suppléer et d'assurer la liaison avec = le secrétariat national du paritarisme.

 =

XV-3-3 : Procédure de conciliation

 =

Tout conflit individuel pourra être porté d'abord devant la commission paritaire régionale où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir du confl= it la juridiction de droit commun compétente.

 =

La Commission paritaire est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins de conciliation adressée, par pli recommandé au secrétariat du paritarisme nationale. La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation le ou les points sur lesquels porte le litige.

 =

Le secréta= riat national du paritarisme adresse immédiatement cette requête à la présidence de la commission paritaire régionale.<= o:p>

 =

Dès la réception de la requête, la présidence convoque les mem= bres de la commission paritaire régionale.

 =

La commission ass= ure sa mission de conciliation dans un délai maximum d'un mois à compter du jour de la réception de la requête, selon les modalités suivantes :

 =

- Convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de chacune= des parties de la requête du demandeur.

 =

- Avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur.

 =

- Les parties ou = leur représentants dûment mandatés, se présentent, av= ec la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choi= x, sauf pour l'une ou l'autre des parties d'un empêchement majeur reconnu valable par la commission paritaire régionale.

 =

- La commission paritaire régionale dresse procès verbal de l'absence de l'un= e ou l'autre des parties, prend acte de son obligatoire conséquence et en= voie copie du procès verbal à la partie défaillante.

 =

- La non-comparut= ion de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la conciliation.

 =

- L'absence de la partie citée vaut acceptation de la demande, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission paritaire régionale.

 =

La commission paritaire régionale entend les parties et tente de les concilier. Si besoin est, elle s'ajourne à quinze jours francs ouvrables au maximu= m et tente à nouveau de concilier les parties, celles-ci devant être également convoquées à la deuxième séance éventuelle.

 =

Si la conciliation est obtenue, la commission paritaire régionale le constate en un procès verbal circonstancié, établi en quatre exemplai= res dûment signés, et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties et= de leurs engagements.

 =

Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission paritaire régionale constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié, ét= abli en quatre exemplaires dûment signés, et contenant l'expos&eacu= te; précis des thèses en présence, des points sur lesquels= le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu et des propositions faites par les parties.

 =

La commission paritaire régionale remet un exemplaire à chacune des parties= , en classe un exemplaire dans ses archives et adresse le dernier exemplaire à la commission paritaire nationale de la convention collective. XV-= 3-4 : Procédure de la négociation de la valeur du point

 =

XV-3-4-1 : Princi= pes

 =

Les valeurs de po= int régionales et/ou éventuellement départementales sont fixées par les représentants régionaux des organisatio= ns syndicales représentatives au plan national

 =

La commission paritaire régionale se réunit au moins une fois par an, avant= la fin de chaque année, davantage si demandé par un minimum de t= rois organisations syndicales de salariés. Elle fixe une valeur de point applicable au 1er janvier de l'année suivante.

 =

La préside= nce de la CPR adresse des convocations à chacune des organisations par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours avant la date de la réunion.=

 =

Les convocations doivent être envoyées à chacune des organisations syndicales représentatives au plan national.

 =

XV-3-4-2 : Procédure en cas d'accord de salaire

 =

L'accord de salai= re doit être rédigé et signé en 17 exemplaires par = les organisations syndicales représentatives au plan national présentes.

 =

L'accord de salai= re doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de la signature et l'identité des représentants des signataires.

 =

Un original est transmis à chaque organisation syndicale représentative au pl= an national, et 10 originaux doivent être adressés, par la présidence, dans les 8 jours après la signature de l'accord, = au secrétariat national du paritarisme.

 =

Le secréta= riat national du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives notamment en vue de l'extension de l'acco= rd, et du dépôt à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu de conclusion, et au Greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

 =

XV-3-4-3 : Proc&e= acute;dure en cas de désaccord ou de carence de négociation

 =

- En cas de désaccord

 =

Si les deux collèges ne parviennent pas à un accord à l'issue de la négociation, la commission paritaire régionale se réun= it une deuxième fois dans un délai d'un mois.<= /p>

 =

Les parties sont convoquées, conformément à la procédure mentionnée à l'article XV-3-4-1.

 =

Si, à l'is= sue de cette deuxième réunion, les parties ne sont toujours pas parvenues à un accord, la partie la plus diligente doit en tenir informée la commission paritaire nationale de négociation et = de conciliation.

 =

A cet effet, dans= les 8 jours suivant la deuxième réunion, elle transmet au secrétariat national du paritarisme par lettre recommandée av= ec accusé de réception, un procès verbal de désacc= ord signé par toutes les parties à la négociation, ou &agr= ave; défaut, un compte rendu de réunion comportant les positions du collège employeur et du collège salarié.

 =

La commission paritaire nationale de négociation collective, se saisit et fixe la valeur du point, applicable dans la région ou éventuellement = le département concerné et procède aux formalités administratives prévues l'article XV-3-4-2 ci-dessus.

 =

-En cas de carenc= e

 =

Si aucune négociation régionale n'a lieu dans un délai de un an, qu'elle qu'en soit la raison, la commission paritaire nationale de négociation collective, fixe elle-même la valeur du point applicable dans la région concernée et procède aux formalités administratives prévues à l'article ci-dess= us.

 =

XV-4 : Financemen= t du paritarisme

 =

XV-4-1 - Finalités :

 =

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de financements et de moy= ens appropriés. C'est dans cet esprit que les signataires ont entendu définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir= le droit des salariés et des employeurs. En conséquence, il a été convenu :

 =

- d'anticiper, coordonner et accompagner l'application des dispositifs conventionnels,

 =

- de renforcer l'expression de la branche professionnelle

 =

- de sensibiliser= les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution de l'empl= oi et aux besoins de compétence et de qualification

 =

- de faciliter les actions prônant la valorisation des métiers de la branche professionnelle

 =

- de favoriser les politiques d'embauches en direction des publics jeunes salariés et d= es demandeurs d'emploi

 =

- de faciliter la présence des mandatés au sein des commissions paritaires conventionnelles par la prise en charge des frais et maintien des rémunérations

 =

- de développer et privilégier le conseil et le dialogue social au niveau régional

 =

- de construire d= es liens inter-entreprises dans le domaine de l'emploi et des savoirs-faire

 =

- d'encourager la représentation paritaire dans les instances conventionnelles et représentatives

 =

- de développer l'impact du dialogue social auprès des employeurs = et des salariés

 =

- d'instituer des dispositifs et de représentation, de services et d'information<= /o:p>

 =

A cet effet, il e= st institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme

 =

XV-4-2 : Financem= ent :

 =

XV-4-2-1 : Source= s du financement

 =

Le financement de= ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié des entreprises d'architecture.

 =

Le taux de cette cotisation est fixé à 0,07 %

 =

Ce fond est destiné à financer les points indiqués au 2-3 ci-après.

 =

XV-4-2-2 : Collec= te

 =

Les partenaires sociaux mandatent l'OPCA PL 6, rue d= es Batignolles 75017 Paris, pour recouvrer auprès des entreprises d'architecture., cette cotisation, selon les modalités suivantes :

 =

- La cotisation e= st appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue

 =

- Lorsque que le montant de la contribution sera inférieur à 7 Euros, l'entrep= rise sera exonérée

 =

XV-4-2-3 : Utilisation des fonds

 =

XV-4-2-3-1 : Remboursement des frais des négociateurs

 =

Frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et représentants salariés des entreprises d'architectures composant les délégations syndica= les représentatives appelées à participer aux travaux et réunions divers

 =

Aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges), de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative

 =

Perte d'exploitat= ion des employeurs représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative

 =

XV-4-2-3-2 : Financement des frais de fonctionnement :

 =

Frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information lié= ;s à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes

 =

Frais de collecte= de la cotisation du Paritarisme

 =

Frais de l'association paritaire de gestion du paritarisme

 =

XV-4-2-3-3 : Financement des frais des actions paritaires :

 =

Frais liés= aux actions menées par les partenaires sociaux et convenues paritairemen= t au niveau national

 =

XV-4-3 : Associat= ion Paritaire de Gestion du Paritarisme (APGP)

 =

Une Association Paritaire de gestion des fonds collectés sera mise en place dans l'année suivant l'extension de la Convention Collective= par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes. Elle sera appelée Association Paritaire de gestion du Paritarisme.

 =

Cette association établira ses statuts et son règlement intérieur

 =

Elle est chargée dès sa constitution :

 =

- de fixer des règles de financement des activités

 =

- de déterminer un budget prévisionnel

 =

- de défin= ir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener, individuellement le cas échéant, les actions définies paritairement.

 =

Elle est chargée annuellement :

 =

- de vérif= ier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement des activités<= /p>

 =

- de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année.

 =

- de proposer à la Commission Paritaire Nationale de la Négociat= ion Collective, des schémas de répartition des fonds en vue d'arbitrer entre les demandes des différentes commissio= ns

 =

Un règleme= nt intérieur, définira les modalités de prise en compte d= es différentes dépenses liées à l'application du présent chapitre et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

 =

Les parties contractantes conviennent que les dispositions du présent chapitre y compris le taux de cotisation, pourront être modifiées en fonc= tion de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des fonds.

 

CHAPITRE XVI

 

NEGOCIATIONS ULTERIEURES

 =

Les partenaires sociaux s'engagent dans un délai de deux ans à compter de la = mise en application de la présente convention à entreprendre la négociation d'accords sur les sujets énumérés ci dessous :

 =

- Le Capital temps formation

 =

- Le Capital temps retraite

 =

- Les frais de santé

 =

- La santé= et la sécurité au travail

 =

- Action sociale<= o:p>

 =

- Validation d'Ac= quis d'Expérience professionnelle (VAE)

 =

- Epargne salaria= le.


 =

CHAPITRE XVII

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 =

XVII-1 : Dépôt de la présente convention

 =

Les textes de la présente convention seront déposés auprès des services du Ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'homm= es du lieu de sa conclusion conformément à l'article L132/10 du = Code du Travail.

 =

XVII-2 : Adhésion

 =

Conforméme= nt au Code du Travail, tout syndicat professionnel non signataire de la présente convention pourra y adhérer ultérieurement, c= ette adhésion doit être totale pour emporter les mêmes droits= que la signature.

 =

Cette adhé= sion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion auprès du Ministère chargé du travai= l et des conventions collectives et du Secrétariat-Greffe du conseil des Prud'hommes.

 =

Le syndicat qui a= ura décidé d'adhérer à la présente convention est tenu d'en informer les parties déjà contractantes par let= tre recommandée avec accusé de réception.

 =

XVII-3 : Extensio= n

 =

En application de l'article L131-1 du Code du Travail, les parties contractantes de la présente convention effectueront les démarches nécessa= ires à l'extension dans un délai de deux mois à compter de = la date de signature.

 =

Le secréta= riat de la commission paritaire nationale de la négociation collective est mandaté pour effectuer ces démarches.

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

------=_NextPart_01CAC956.C8AC83C0 Content-Location: file:///C:/2669C633/NouvelleConventioncollectivenationaledesentreprisesd'architecturedu27fevrier2003_fichiers/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"





 

 

------=_NextPart_01CAC956.C8AC83C0 Content-Location: file:///C:/2669C633/NouvelleConventioncollectivenationaledesentreprisesd'architecturedu27fevrier2003_fichiers/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CAC956.C8AC83C0--